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13/09/2006 | FRANCE | N°280492

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 13 septembre 2006, 280492


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est situé 56, rue de Lille à Paris 07 SP (75356) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 22 septembre 2000 de son directeur général refusant de valider les périodes d'activité accomplies par Mme Madeleine A au service dépar

temental de l'aide sociale à l'enfance d'Angers ;

Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est situé 56, rue de Lille à Paris 07 SP (75356) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 22 septembre 2000 de son directeur général refusant de valider les périodes d'activité accomplies par Mme Madeleine A au service départemental de l'aide sociale à l'enfance d'Angers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2006, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 2 novembre 2000, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté le recours gracieux formé par Mme A, fonctionnaire affecté au centre hospitalier de Fécamp, affiliée à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, contre la décision du 22 septembre 2000 rejetant sa demande complémentaire de validation, pour la constitution de son droit à pension, de services accomplis en qualité d'agent non-titulaire auprès du foyer départemental de l'enfance d'Angers, du 1er décembre 1971 au 1er octobre 1973 ; que, par un jugement du 22 février 2005, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 22 septembre 2000 ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en sa qualité de gérante de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant que les articles 46 à 48, alors en vigueur, du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ont organisé une procédure particulière de validation de certains services pour les droits à pension, distincte de la liquidation de la pension ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur du III de l'article 47 du décret du 9 septembre 1965 : La demande de validation des services de titulaire ou des services auxiliaires porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret (…) ; qu'il résulte de ces dispositions, qui imposent la présentation d'une demande unique portant sur la totalité des services validables, que lorsque l'intéressé a présenté une première demande de validation, la caisse ne commet pas d'illégalité en refusant de prendre en compte une demande complémentaire, sauf pour des services dont la validation aurait été rendue possible par suite d'une modification des textes applicables intervenue postérieurement à la première demande ; que, par suite, en estimant, pour faire droit à la demande de Mme A, qu'aucune des dispositions du décret du 9 septembre 1965 ne fait obstacle à ce qu'une personne intéressée puisse demander la validation des services qui avaient été omis dans la première demande, le tribunal administratif de Rouen a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'ainsi, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a demandé et obtenu de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, le 13 juillet 1978, la validation de services d'agent non titulaire accomplis du 1er avril 1975 au 13 juillet 1978 auprès du centre hospitalier de Fécamp, n'avait pas mentionné à cette occasion les services auxiliaires accomplis précédemment par elle auprès du foyer départemental de l'enfance d'Angers ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la caisse était fondée à lui opposer, à l'occasion de sa nouvelle demande, les dispositions du III de l'article 47 du décret du 9 septembre 1965 faisant obstacle à ce qu'une personne intéressée puisse présenter des demandes de validation de services successives pour la constitution de son droit à pension, dès lors que la validation des services en cause n'était pas devenue possible par l'effet de dispositions législatives ou réglementaires postérieures à la demande initiale ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ait fait droit, en 1978, à la validation partielle de services alors sollicitée par Mme A, sans informer l'intéressée des exigences découlant des dispositions du III de l'article 47 du décret du 9 septembre 1965 qui lui sont maintenant opposées, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que la circonstance qu'un autre agent aurait vu sa demande de validation complémentaire accueillie par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est sans incidence sur le présent litige ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2000 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS rejetant sa demande de validation de services ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 22 février 2005 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions tendant à l'application, en cassation, des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Madeleine A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280492
Date de la décision : 13/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2006, n° 280492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : ODENT ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280492.20060913
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