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13/09/2006 | FRANCE | N°284095

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 13 septembre 2006, 284095


Vu le recours, enregistré le 16 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, faisant partiellement droit à la demande de Mme Mireille A, a annulé l'avis d'affectation en date du 5 février 2004 annulant un précédent avis d'affectation en date du 19 décembre 2003 ;

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1...

Vu le recours, enregistré le 16 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, faisant partiellement droit à la demande de Mme Mireille A, a annulé l'avis d'affectation en date du 5 février 2004 annulant un précédent avis d'affectation en date du 19 décembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Savoie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'avis d'affectation en date du 19 décembre 2003, signé d'ailleurs par une autorité incompétente pour statuer sur la demande de mutation de Mme A, se bornait à informer celle-ci de son affectation au Lycée des Iles à compter du 18 février 2004 et annonçait l'intervention d'un arrêté qui prononcerait ladite affectation ; que, dans ces conditions, cet avis ne saurait être regardé comme une décision créatrice de droits ; que, dès lors, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a commis une erreur de droit en se fondant sur ce que l'avis d'affectation avait créé des droits au profit de Mme A pour annuler l'avis d'affectation en date du 5 février 2004, annulant le précédent ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de Mme A devant le tribunal administratif ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de l'avis d'affectation du 5 février 2004 annulant l'avis du 19 décembre 2003 et l'informant de sa mutation au collège des Portes de Fer à compter du 18 février 2004 ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'avis d'affectation en date du 19 décembre 2003 n'avait pas créé de droits au profit de Mme A ; qu'un avis d'affectation n'est pas au nombre des décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que le moyen tiré de ce que le principe selon lequel les emplois civils permanents de l'Etat sont occupés par des fonctionnaires titulaires aurait été méconnu du fait que deux postes du lycée des îles seraient occupés par des agents contractuels n'est en tout état de cause pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis d'affectation du 5 février 2004 ; que sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut dès lors qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 30 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à Mme Mireille A.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284095
Date de la décision : 13/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2006, n° 284095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Henri Savoie
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284095.20060913
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