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15/09/2006 | FRANCE | N°296707

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 15 septembre 2006, 296707


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, capitaine de frégate, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 1er février 2006 par laquelle l'amiral commandant l'aéronautique navale a interdit d'embarquer à bord des aéronefs de l'aviation navale des militaires relevant du personnel réserviste, hormis les agents affectés à certains postes

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M. A soutient que la décision attaquée l'empêche d'effectuer, a...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, capitaine de frégate, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 1er février 2006 par laquelle l'amiral commandant l'aéronautique navale a interdit d'embarquer à bord des aéronefs de l'aviation navale des militaires relevant du personnel réserviste, hormis les agents affectés à certains postes ;

M. A soutient que la décision attaquée l'empêche d'effectuer, avant le 31 décembre 2006, les épreuves annuelles prescrites par l'instruction du 5 mars 1998 relative à l'entraînement du personnel navigant de l'aéronautique navale affecté hors formation ; que la condition d'urgence est dès lors remplie ; que la décision dont la suspension est demandée ne pouvait être prise sous la forme d'un message à diffusion interne limitée aux unités de l'aéronautique navale ; qu'en outre la décision dont la suspension est demandée a été prise par une autorité incompétente, dès lors que le bureau dont elle émane ne justifie pas qu'il était habilité à le faire ; qu'enfin cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions relatives au personnel réserviste qui figurent dans la loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et dans l'instruction ministérielle du 5 mars 1998 ; que l'ensemble de ces moyens est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2006, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre de la défense soutient que M. A ne justifie pas avoir saisi la commission des recours des militaires, comme l'exige le décret du 7 mai 2001 qui organise la procédure de recours administratif à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ; qu'en effet, l'avis de la commission que produit le requérant concerne un recours introduit le 27 octobre 2005 à l'encontre d'une décision autre que celle du 1er février 2006 dont la suspension est demandée au juge des référés ; qu'en outre M. A n'est pas recevable à demander dans la même requête à la fois la suspension et l'annulation de la décision contestée ; que, de toute façon, la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que cette décision ne porte pas atteinte de manière suffisamment grave à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'en particulier l'interdiction de voler contestée n'est pas absolue mais comporte des dérogations dont le requérant n'a pas demandé à bénéficier ; que la diffusion restreinte de la décision dont la suspension est demandée est sans incidence sur sa légalité ; que cette décision ne prévoit pas une interdiction générale et n'a pas pour effet de supprimer le bénéfice des accessoires de solde pour les réservistes qui remplissent les conditions nécessaires pour les obtenir ; que l'instruction du 5 mars 1998 ne crée pas pour les réservistes un droit à accomplir les entraînements en cause ; qu'ainsi il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 septembre 2006, présenté par M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; M. A soutient en outre qu'il a saisi la commission des recours des miliaires d'un recours préalable le 27 octobre 2005 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 septembre 2006, présenté par le ministre de la défense, qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-184 modifiée du 22 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique d'une part M. A, d'autre part le ministre de la défense ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 septembre 2006 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus M. A et les représentants du ministre de la défense ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant que M. A demande la suspension de la décision par laquelle l'amiral commandant l'aéronautique navale a prévu qu'à l'exception des agents affectés à certains postes, les militaires relevant du personnel réserviste n'embarqueraient pas à bord des aéronefs de l'aviation navale ;

Considérant que le moyen selon lequel l'amiral commandant l'aéronautique navale aurait, en prenant une telle décision, excédé les compétences qui s'attachent à son pouvoir hiérarchique n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; que les formes selon lesquelles une décision est diffusée sont en outre sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que, si la loi du 22 octobre 1999 prévoit que les personnels de réserve bénéficient des mêmes avantages que les militaires professionnels lorsqu'ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve, aucune disposition de cette loi ne confère aux personnels de réserve le droit de suivre certains entraînements ou d'exercer certaines activités ; que le moyen tiré de ce que la décision dont la suspension est demandée méconnaîtrait les dispositions de cette loi n'est donc pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'instruction ministérielle du 5 mars 1998 n'est pas non plus de nature à faire naître un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense, que la requête à fin de suspension présentée par M. A ne peut être accueillie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Philippe A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 296707
Date de la décision : 15/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 2006, n° 296707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:296707.20060915
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