Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Grégory A, demeurant ...... ; M. Grégory A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension du refus implicite du ministre de l'éducation nationale de l'inscrire sur la liste des candidats admissibles aux concours externes d'inspecteurs élèves du travail et de contrôleurs du travail organisés au titre de l'année 2005 ;
2°) d'ordonner la suspension du refus implicite d'annuler ces concours ;
il soutient que les suspensions demandées sont justifiées par l'urgence ; qu'en effet la régularité de ces concours n'est pas démontrée et qu'en conséquence, la formation des inspecteurs et contrôleurs du travail admis à ces concours pourrait, dans ces conditions, causer un préjudice financier à l'Etat et un préjudice moral aux candidats injustement écartés ; qu'un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées existe, la plupart des notes ayant été inscrites au crayon sur ses copies et l'une d'entre elles ayant été modifiée sans que l'auteur de la modification soit connu ; que les notes ne sont pas motivées et qu'une péréquation sans fondement légal a été faite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie, rejeter une requête par une ordonnance sans instruction ni audience ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés du Conseil d'Etat que M. Grégory A n'a pas été déclaré admissible aux concours externes d'inspecteur du travail et de contrôleur du travail organisés au titre de l'année 2005 ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre les refus implicites du ministre de l'éducation national de l'inscrire sur la liste des candidats déclarés admissibles et d'annuler les résultats de ces concours ; qu'à supposer même que ces conclusions d'excès de pouvoir soient toutes recevables, il ne justifie pas de l'urgence à prononcer la suspension des décisions contestées ; qu'en effet, les conséquences de l'irrégularité affectant les résultats de ces concours, sur le plan financier pour l'Etat et moral pour les candidats déclarés à tort non admis, seules invoquées par M. Grégory A, ne caractérisent pas, en l'absence de toutes considérations particulières, une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 ; que les conclusions de sa requête aux fins de suspension doivent en conséquence être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Grégory A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Grégory A.
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.