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19/09/2006 | FRANCE | N°297407

France | France, Conseil d'État, 19 septembre 2006, 297407


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DE SNOWBOARD, domiciliée chez la SCP Huglo Lepage et associés, ... ; la FEDERATION DE SNOWBOARD demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 23 août 2005 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté son recours gracieux en date du 14 juin 2005 tendant au retrait de sa décision d

u 14 avril 2005 rejetant la demande de renouvellement de l'agrément ...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DE SNOWBOARD, domiciliée chez la SCP Huglo Lepage et associés, ... ; la FEDERATION DE SNOWBOARD demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 23 août 2005 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté son recours gracieux en date du 14 juin 2005 tendant au retrait de sa décision du 14 avril 2005 rejetant la demande de renouvellement de l'agrément de la Fédération et d'octroi de la délégation de service public, ensemble la décision du 14 avril 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est établie dès lors que d'une part le retrait, postérieur aux décisions contestées, de la subdélégation dont elle bénéficiait de la Fédération française de ski, conséquence du refus de renouvellement de l'agrément, la plonge dans d'importantes difficultés financières ; qu'outre le retrait de ses partenaires financiers, elle ne bénéficiera plus de subventions publiques ; que d'autre part, faute d'agrément, elle ne peut déposer une demande de délégation alors que le délai prévu pour ce dépôt expire le 31 décembre 2006 ; que compte tenu ainsi de ce nouveau contexte, les décisions litigieuses portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; qu'un doute sérieux existe sur la légalité des décisions contestées ; que l'agrément dont elle disposait depuis le 17 décembre 1999 était exclusivement soumis aux dispositions de l'article 10 de la loi du 1er août 2003 et devait simplement être mis en conformité avec les prescriptions de l'article 16-III de la loi du 16 juillet 1984 ; que cet agrément n'était pas limité dans le temps et qu'il a donc fait l'objet d'une abrogation par la décision du 14 avril 2005 ; qu'il ne pouvait être mis fin à cet agrément que si la Fédération avait cessé de remplir les exigences posées pour sa délivrance ; que tel n'était pas le cas ; que seules des raisons politiques ont justifié la décision du ministre ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait le ministre à réserver l'agrément à une seule fédération ; qu'une telle restriction méconnaît les stipulations de l'article 12 du traité établissant la communauté européenne relatif à la non-discrimination et des articles 43 à 55 de ce même traité relatifs à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services ; qu'en fondant ainsi sa décision sur la circonstance que la Fédération française de ski était déjà agréée et qu'il serait inopportun d'en créer une autre, le ministre a commis une erreur de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie, rejeter une requête par une ordonnance sans instruction ni audience ;

Considérant que lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d'une part les motifs invoqués par le requérant pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et d'autre part la diligence avec laquelle ce requérant a introduit ses conclusions ; qu'en l'absence de circonstances particulières tenant, notamment à l'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction de conclusions d'annulation, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à tenir la demande comme ne satisfaisant pas à la condition d'urgence ; qu'en l'espèce, la FEDERATION DE SNOWBOARD a présenté le 21 octobre 2005 des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2005 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté son recours gracieux en date du 14 juin 2005 tendant au retrait de la décision du 14 avril 2005 rejetant sa demande de renouvellement de l'agrément en qualité de fédération sportive et d'octroi de la délégation de service public, ensemble la décision du 14 avril 2005 ; qu'elle n'a présenté une demande de suspension de ces décisions que le 14 septembre 2006 en invoquant la perte de la subdélégation que lui avait accordée la Fédération française de ski, et par voie de conséquence de ses partenaires financiers, ainsi que l'impossibilité de présenter une demande de délégation de service public dans les délais requis ; que toutefois, ces conséquences du refus précité du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative étaient prévisibles ; qu'aucun de ces arguments ne correspond à des données que la requérante n'aurait pas été à même de connaître ou d'apprécier lors de la présentation, plus de 10 mois auparavant, de ses conclusions à fin d'annulation ; qu'à la date à laquelle elle a saisi le juge des référés, alors en outre que la requête en annulation dont est saisi le Conseil d'Etat est susceptible d'être examinée par une formation de jugement collégiale dans un délai qui ne devrait pas excéder quatre mois, elle ne peut donc justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de sa requête aux fins de suspension doivent en conséquence être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquences ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION DE SNOWBOARD est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION DE SNOWBOARD.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 297407
Date de la décision : 19/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 2006, n° 297407
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:297407.20060919
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