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26/09/2006 | FRANCE | N°297649

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 26 septembre 2006, 297649


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, demeurant chez M. ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant autorisation de travail et de se pro

noncer sur sa demande d'un titre de séjour « vie privée et familiale »...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, demeurant chez M. ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant autorisation de travail et de se prononcer sur sa demande d'un titre de séjour « vie privée et familiale » sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

il expose qu'il est né le 29 décembre 1987 au Mali, pays dont il a la nationalité ; qu'il est entré en France le 7 septembre 2002 en compagnie de son père, lequel est titulaire d'une carte de résident ; que sa mère l'avait autorisé à rejoindre son père pour lui permettre de poursuivre une scolarité normale ; que, pour l'année scolaire 2002-2003, il a été admis dans un collège à Paris 14ème ; qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en juin 2006 ; qu'il a présenté le 12 juillet 2006 une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » auprès de la préfecture de police ; que le défaut de réponse à cette demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qui est celle de mener une vie familiale normale ; que le comportement de l'autorité administrative lui cause un préjudice réel puisqu'il se trouve dans l'impossibilité de valider son inscription au centre de formation d'apprentis du bâtiment à Saint-Denis ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 25 septembre 2006, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre d'Etat conclut, à titre principal, à la confirmation pure et simple de l'ordonnance contestée par M. A ; que, subsidiairement, la requête en ce qu'elle tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour est irrecevable dans la mesure où de telles conclusions excèdent les pouvoirs dévolus au juge des référés ; que, s'agissant du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de relever que le requérant n'établit pas avoir déposé antérieurement à la saisine du premier juge, une demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour auprès de la préfecture de police ; qu'il est entré irrégulièrement en France en 2003 ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali ; qu'il s'est présenté le 11 septembre 2006 à la préfecture de police afin de solliciter un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que sa demande est actuellement en cours d'instruction ; que dans ces circonstances il ne saurait être fait grief à l'administration d'avoir porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 523-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Y... A, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 25 septembre 2006 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. A ;

- M. Y... A ;

- M. Z... A ;

- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale - Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, rapprochées de celles de l'article L. 521-1 du même code, toutes deux issues de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, qu'en opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ; que, par suite, la circonstance que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 soit remplie ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... A, né le 29 décembre 1987 au Mali, pays dont il a la nationalité, est, selon ses dires entré sur le territoire français le 7 septembre 2002 sous couvert du passeport de son père, M. Mody A... qui a déclaré à l'audience de référé devant le Conseil d'Etat être entré en France le 5 août 1980 ;que le requérant a été admis à compter du 25 mars 2003 dans un collège à Paris ; qu'il a séjourné en France en étant titulaire d'une autorisation provisoire de séjour dont la validité est expirée depuis le 18 juillet 2006 ; qu'après l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en juin 2006, il a cherché à compléter sa formation en concluant un contrat d'apprentissage ; que l'employeur pressenti l'a invité à se mettre en règle au titre de la réglementation sur le séjour des étrangers en France par une lettre du 26 août 2006 ; qu'il a déposé, à la date du 11 septembre 2006 une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, qui est présentement en cours d'instruction par les services de la préfecture de police ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces circonstances et en admettant même que, comme il a été soutenu lors de la procédure écrite, l'administration se serait opposée au dépôt d'une demande de titre de séjour le 12 juillet 2006, qu'il soit satisfait en l'espèce à la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là, et sans qu'il y ait de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration ni d'examiner si les autres conditions mises à l'application de cet article sont remplies, que la requête de M. A doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Y... A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 297649
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2006, n° 297649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:297649.20060926
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