Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, demeurant chez M. ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant autorisation de travail et de se prononcer sur sa demande d'un titre de séjour « vie privée et familiale » sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
il expose qu'il est né le 29 décembre 1987 au Mali, pays dont il a la nationalité ; qu'il est entré en France le 7 septembre 2002 en compagnie de son père, lequel est titulaire d'une carte de résident ; que sa mère l'avait autorisé à rejoindre son père pour lui permettre de poursuivre une scolarité normale ; que, pour l'année scolaire 2002-2003, il a été admis dans un collège à Paris 14ème ; qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en juin 2006 ; qu'il a présenté le 12 juillet 2006 une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » auprès de la préfecture de police ; que le défaut de réponse à cette demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qui est celle de mener une vie familiale normale ; que le comportement de l'autorité administrative lui cause un préjudice réel puisqu'il se trouve dans l'impossibilité de valider son inscription au centre de formation d'apprentis du bâtiment à Saint-Denis ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré le 25 septembre 2006, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre d'Etat conclut, à titre principal, à la confirmation pure et simple de l'ordonnance contestée par M. A ; que, subsidiairement, la requête en ce qu'elle tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour est irrecevable dans la mesure où de telles conclusions excèdent les pouvoirs dévolus au juge des référés ; que, s'agissant du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de relever que le requérant n'établit pas avoir déposé antérieurement à la saisine du premier juge, une demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour auprès de la préfecture de police ; qu'il est entré irrégulièrement en France en 2003 ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali ; qu'il s'est présenté le 11 septembre 2006 à la préfecture de police afin de solliciter un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que sa demande est actuellement en cours d'instruction ; que dans ces circonstances il ne saurait être fait grief à l'administration d'avoir porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 523-1 ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Y... A, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 25 septembre 2006 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. A ;
- M. Y... A ;
- M. Z... A ;
- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale - Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, rapprochées de celles de l'article L. 521-1 du même code, toutes deux issues de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, qu'en opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ; que, par suite, la circonstance que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 soit remplie ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... A, né le 29 décembre 1987 au Mali, pays dont il a la nationalité, est, selon ses dires entré sur le territoire français le 7 septembre 2002 sous couvert du passeport de son père, M. Mody A... qui a déclaré à l'audience de référé devant le Conseil d'Etat être entré en France le 5 août 1980 ;que le requérant a été admis à compter du 25 mars 2003 dans un collège à Paris ; qu'il a séjourné en France en étant titulaire d'une autorisation provisoire de séjour dont la validité est expirée depuis le 18 juillet 2006 ; qu'après l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en juin 2006, il a cherché à compléter sa formation en concluant un contrat d'apprentissage ; que l'employeur pressenti l'a invité à se mettre en règle au titre de la réglementation sur le séjour des étrangers en France par une lettre du 26 août 2006 ; qu'il a déposé, à la date du 11 septembre 2006 une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, qui est présentement en cours d'instruction par les services de la préfecture de police ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces circonstances et en admettant même que, comme il a été soutenu lors de la procédure écrite, l'administration se serait opposée au dépôt d'une demande de titre de séjour le 12 juillet 2006, qu'il soit satisfait en l'espèce à la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là, et sans qu'il y ait de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration ni d'examiner si les autres conditions mises à l'application de cet article sont remplies, que la requête de M. A doit être rejetée ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Y... A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.