Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de reconnaître son action en référé recevable et fondée ;
2°) d'obtenir avant-dire droit le rapport d'expertise du 22 mars 2006 et de le lui communiquer ;
3°) de casser les actes et décisions pris en contravention de ses libertés fondamentales ;
4°) de lui accorder l'aide juridique à titre provisoire ;
il expose que les personnes ont le droit d'être informées des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ; que lors de l'expertise dont il a été l'objet les experts ont à tort aborder des faits d'exercice illégal de la médecine ; que l'ordre des médecins a failli à sa mission ; qu'il est victime d'une non assistance à personne en danger ; que sa situation précaire lui ouvre droit au bénéfice de l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4124-3 ;
Vu la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 522-3 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le Conseil régional de l'ordre national des médecins de Franche-Comté a par une décision en date du 4 juillet 2006 rejeté l'appel introduit par M. A...B...à l'encontre de la décision prise le 14 avril 2006 par le Conseil départemental du Doubs refusant son inscription au tableau départemental de l'ordre par référence aux conclusions de l'expertise diligentée dans le cadre de l'article L. 4124-3 du code de la santé publique ; que l'intéressé conteste directement devant le juge des référés du Conseil d'Etat la décision du Conseil régional de Franche-Comté et sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'en cet état de la procédure, il ne justifie en rien d'un agissement d'une personne investie d'une mission de service public qui serait constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'ainsi et en tout état de cause les conclusions de sa requête, qui sont au demeurant pour la plupart vagues et imprécises, ne sont manifestement pas susceptibles d'être accueillies ; qu'il y a lieu d'en prononcer le rejet suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....