La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2006 | FRANCE | N°263557

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 27 septembre 2006, 263557


Vu 1°), sous le n° 263557, la requête enregistrée le 15 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Erick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 juin 2003 établissant son bulletin de notation pour l'année 2003 ;

Vu 2°), sous le n° 265940, la requête présentée par M. A, qui tend à l'annulation de la décision du 27 janvier 2004 par laquelle le

ministre de la défense a confirmé, par décision expresse, le rejet de son ...

Vu 1°), sous le n° 263557, la requête enregistrée le 15 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Erick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 juin 2003 établissant son bulletin de notation pour l'année 2003 ;

Vu 2°), sous le n° 265940, la requête présentée par M. A, qui tend à l'annulation de la décision du 27 janvier 2004 par laquelle le ministre de la défense a confirmé, par décision expresse, le rejet de son recours contre la décision du 26 juin 2003 établissant son bulletin de notation pour l'année 2003 ; M. A invoque à l'encontre de cette décision les mêmes moyens que ceux qu'il a soulevés dans l'affaire n° 263557 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A, sont relatives à la situation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, capitaine, le colonel, notateur de premier niveau, a expliqué les raisons pour lesquelles il proposait le maintien du niveau relatif de M. A pour l'année 2003 dans le rapport qu'il lui appartenait d'établir en application des dispositions de l'instruction n° 1220/DEF/PMAT/EG/B du 23 octobre 2002 relative à la notation des officiers de l'armée de terre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 mai 2001, dans sa rédaction alors en vigueur : ( …) Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que le chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou l'autorité correspondante ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu'après avoir communiqué ce dernier à l'autorité dont relève le militaire qui en est l'auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l'autorité militaire afin qu'il soit mis à même d'y répondre par écrit s'il le souhaite ;

Considérant que M. A a eu communication des observations de l'état-major de l'armée de terre sur son recours et y a répondu ; que les observations écrites rédigées à l'attention de l'Etat-major par le colonel, notateur de premier niveau, dans le cadre de l'instruction du recours que le requérant avait formé devant la commission de recours n'avaient pas à lui être communiquées ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise selon une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la notation de M. A reposerait sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites en tant qu'elle maintient son niveau relatif à 7, ni qu'il existerait une incohérence entre le niveau relatif attribué et les appréciations portées dans les différentes rubriques du bulletin de notation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas non plus établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant, après avis de la commission de recours des militaires, la demande de révision de sa notation pour l'année 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erick A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 2006, n° 263557
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263557
Numéro NOR : CETATEXT000008220268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-09-27;263557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award