Vu 1°), sous le n° 263557, la requête enregistrée le 15 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Erick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 juin 2003 établissant son bulletin de notation pour l'année 2003 ;
Vu 2°), sous le n° 265940, la requête présentée par M. A, qui tend à l'annulation de la décision du 27 janvier 2004 par laquelle le ministre de la défense a confirmé, par décision expresse, le rejet de son recours contre la décision du 26 juin 2003 établissant son bulletin de notation pour l'année 2003 ; M. A invoque à l'encontre de cette décision les mêmes moyens que ceux qu'il a soulevés dans l'affaire n° 263557 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. A, sont relatives à la situation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, capitaine, le colonel, notateur de premier niveau, a expliqué les raisons pour lesquelles il proposait le maintien du niveau relatif de M. A pour l'année 2003 dans le rapport qu'il lui appartenait d'établir en application des dispositions de l'instruction n° 1220/DEF/PMAT/EG/B du 23 octobre 2002 relative à la notation des officiers de l'armée de terre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 mai 2001, dans sa rédaction alors en vigueur : ( …) Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que le chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou l'autorité correspondante ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu'après avoir communiqué ce dernier à l'autorité dont relève le militaire qui en est l'auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l'autorité militaire afin qu'il soit mis à même d'y répondre par écrit s'il le souhaite ;
Considérant que M. A a eu communication des observations de l'état-major de l'armée de terre sur son recours et y a répondu ; que les observations écrites rédigées à l'attention de l'Etat-major par le colonel, notateur de premier niveau, dans le cadre de l'instruction du recours que le requérant avait formé devant la commission de recours n'avaient pas à lui être communiquées ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise selon une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la notation de M. A reposerait sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites en tant qu'elle maintient son niveau relatif à 7, ni qu'il existerait une incohérence entre le niveau relatif attribué et les appréciations portées dans les différentes rubriques du bulletin de notation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas non plus établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant, après avis de la commission de recours des militaires, la demande de révision de sa notation pour l'année 2003 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erick A et au ministre de la défense.