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27/09/2006 | FRANCE | N°268790

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 septembre 2006, 268790


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Solange A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 juin 2001 du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang (EFS), venu aux droits du centre hospitalier régional d'Orléans, et le

centre hospitalier général de Pithiviers, ou l'un à défaut de l'autre, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Solange A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 juin 2001 du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang (EFS), venu aux droits du centre hospitalier régional d'Orléans, et le centre hospitalier général de Pithiviers, ou l'un à défaut de l'autre, soient condamnés à lui verser une somme totale de 34 905,93 euros (227 000 F) en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, assortie des intérêts et des intérêts capitalisés ;

2°) statuant au fond, de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etablissement français du sang et du centre hospitalier général de Pithiviers une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A, de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier général de Pithiviers et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement francais du sang Centre Atlantique,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a subi le 22 mai 1987 au centre hospitalier général de Pithiviers une interruption thérapeutique de grossesse au cours de laquelle deux culots globulaires lui ont été transfusés ; que l'intéressée a appris en août 1990, à la suite d'un don du sang, qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans refusant de faire droit à sa demande de condamnation du Centre hospitalier régional d'Orléans, du Centre hospitalier général de Pithiviers et de l'Etablissement français du sang à réparer les préjudices résultant de cet état ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'en estimant que des facteurs tenant aux nombreux antécédents pathologiques, médicaux, gynéco-obstétricaux et chirurgicaux de la patiente l'emportaient en vraisemblance sur l'hypothèse d'une contamination transfusionnelle alors que Mme A avait fait valoir que l'enquête n'avait pas permis d'établir l'innocuité des produits sanguins qui lui avaient été administrés lors de l'intervention de 1987, faute d'avoir pu contrôler l'un des donneurs, que son bilan hépatique était normal avant cette opération, qu'elle n'avait été l'objet d'aucune intervention entre 1987 et 1990 et que les interventions médicales qu'elle avait antérieurement subies entre 1972 et 1986 ne s'étaient accompagnées d'aucune transfusion, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas, au regard du faisceau d'éléments ainsi apportés par la requérante au soutien de sa thèse, légalement motivé son arrêt au regard des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur la déchéance quadriennale :

Considérant que l'étendue du préjudice résultant pour Mme A de sa contamination par le virus de l'hépatite C n'est pas connue de manière définitive ; qu'il suit de là que la créance dont se prévaut l'intéressée n'était pas prescrite lorsqu'elle a saisi, le 4 septembre 1996, le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise relative aux causes et aux conséquences de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A a apporté à l'hypothèse de sa contamination par voie transfusionnelle, lors de l'intervention du 22 mai 1987, un faisceau d'éléments lui conférant un degré de vraisemblance que l'Etablissement français du sang, venant aux droits du centre hospitalier régional d'Orléans, n'a pas combattu par la preuve contraire ; que Mme A, à qui le doute doit profiter en application des règles ci ;dessus rappelées, est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang soit condamné à réparer les conséquences résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur cette demande ;

Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a demandé le remboursement de la somme de 35 961,29 euros correspondant à des indemnités journalières et des frais médicaux et d'hospitalisation dont elle a assuré le remboursement pour le compte de Mme A pour des périodes comprises entre mai 1987 et décembre 1992 ; qu'invitée à préciser quels étaient ceux de ces débours qui étaient en relation directe avec la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C, la caisse n'a pas répondu à cette demande ; que ses conclusions doivent par suite être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que Mme A ne justifie pas que sa contamination par le virus de l'hépatite C ait été à l'origine d'une perte de revenus ; qu'il sera fait une juste appréciation, à la date de la présente décision, des troubles de toute nature dans les conditions d'existence engendrés par l'état de Mme A, compte tenu de la période en cause, ainsi que des douleurs qu'elle a endurées en les fixant respectivement aux sommes de 15 000 euros et de 2 000 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que Mme A a droit aux intérêts à compter du 31 mars 1999 ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts le 18 octobre 2004 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus au moins pour une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le versement à Mme A d'une somme de 3 000 euros au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande l'Etablissement français du sang au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 11 mars 2004, ensemble le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 19 juin 2001 sont annulés.

Article 2 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser à Mme A la somme de 17 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 31 mars 1999. Les intérêts échus à la date du 18 octobre 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etablissement français du sang versera, au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros à Mme A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Solange A, à l'Etablissement français du sang (Centre Atlantique), au Centre hospitalier général de Pithiviers, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268790
Date de la décision : 27/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2006, n° 268790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; LE PRADO ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268790.20060927
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