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27/09/2006 | FRANCE | N°274150

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 septembre 2006, 274150


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FREQUENCE MISTRAL, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION FREQUENCE MISTRAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2003 lui retirant l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence sur la zone de Sisteron, dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 9 mars 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son

recours gracieux tendant au retrait de la décision du 9 septembre 2003 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FREQUENCE MISTRAL, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION FREQUENCE MISTRAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2003 lui retirant l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence sur la zone de Sisteron, dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 9 mars 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 9 septembre 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (Conseil supérieur de l'audiovisuel) la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86 ;1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de l'ASSOCIATION FREQUENCE MISTRAL,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non ;recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Considérant, d'une part, que si la décision de retrait d'autorisation, prise le 9 septembre 2003, a été notifiée à l'ASSOCIATION FREQUENCE MISTRAL le 24 octobre 2003, la saisine du bureau d'aide juridictionnelle, puis l'appel de la décision de ce dernier devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, rejeté par une ordonnance notifiée le 14 septembre 2004, ont interrompu le délai de recours contentieux à l'encontre de ladite décision ; que, d'autre part, la saisine du bureau d'aide juridictionnelle à la suite du rejet notifié le 16 septembre 2004 du recours gracieux de l'association a, également interrompu le délai de recours contre cette deuxième décision ; que, dans ces conditions, la requête introduite le 15 novembre 2004 contre ces deux décisions n'était pas tardive ; que la fin de non ;recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit ainsi être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que plusieurs procès ;verbaux dressés en 2002 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ont établi l'absence continue d'émission du programme prévu par la convention signée avec l'ASSOCIATION FREQUENCE MISTRAL sur la fréquence attribuée dans la zone de Sisteron, dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille ; que, par une décision du 3 décembre 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a alors engagé la procédure prévue à l'article 42 ;7 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, estimant que cette absence constituait une modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, au sens de l'article 42 ;3 de cette même loi ; que, par décision du 9 septembre 2003, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, sur ce fondement, infligé à l'association requérante la sanction du retrait de l'autorisation d'émettre sur la zone de Sisteron accordée le 8 mars 1991, et renouvelée en dernier lieu le 16 mai 2000 ; qu'alléguant des changements des circonstances de fait, la requérante a introduit un nouveau recours gracieux tendant au retrait de la décision du 9 septembre 2003, recours qui a été rejeté par une nouvelle décision du 9 mars 2004 ; que l'ASSOCIATION FREQUENCE MISTRAL demande l'annulation de ces deux décisions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision (…) peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires (…) » ; qu'aux termes de l'article 42 ;1 : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle ;ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : 1° La suspension / 2° La réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans le délai d'un an / 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme / 4° Le retrait de l'autorisation ou de la résiliation unilatérale de la convention » ; que le premier alinéa de l'article 42 ;3 dispose : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ; que l'article 42 ;7 fixe les conditions dans lesquelles cette dernière sanction peut être prononcée ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 42 ;3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, éclairés par les travaux parlementaires, que la procédure qu'il prévoit a pour objet d'autoriser le Conseil supérieur de l'audiovisuel à retirer une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion ou de télévision s'il estime, sous le contrôle du juge, que les données au vu desquelles celle ;ci avait été délivrée, notamment par suite de changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement, sont substantiellement modifiées, et ainsi de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation ; que cette procédure n'a pas pour finalité de permettre au Conseil de contrôler le respect par le titulaire d'une autorisation de ses obligations conventionnelles, réglementaires ou légales et d'en sanctionner les manquements, qui peuvent donner lieu, après une mise en demeure exigée par l'article 42, aux sanctions prévues par l'article 42 ;1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Considérant qu'en infligeant à l'ASSOCIATION FREQUENCE MISTRAL, qui avait méconnu ses obligations de diffusion de programme résultant de la convention qu'elle avait signée avec lui, la sanction du retrait de l'autorisation accordée sur la zone de Sisteron sur le fondement de l'article 42 ;3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a méconnu le champ d'application de la loi ; que la décision du 9 septembre 2003 retirant l'autorisation doit, pour ce motif, être annulée ; que la décision du 9 mars 2004 rejetant la demande gracieuse de l'association doit être annulée par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (Conseil supérieur de l'audiovisuel) la somme de 3 000 euros demandée par l'association au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions du 9 septembre 2003 et du 9 mars 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont annulées.

Article 2 : L'Etat (Conseil supérieur de l'audiovisuel) versera à l'ASSOCIATION FREQUENCE MISTRAL une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FREQUENCE MISTRAL, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION. - CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL. - PROCÉDURE DE RETRAIT D'AUTORISATION D'EXPLOITER PRÉVUE PAR L'ARTICLE 42-3 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 - FINALITÉ.

56-01 Il résulte des termes de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, éclairés par les travaux parlementaires, que la procédure qu'il prévoit a pour objet d'autoriser le Conseil supérieur de l'audiovisuel à retirer une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion ou de télévision s'il estime, sous le contrôle du juge, que les données au vu desquelles celle-ci avait été délivrée, notamment par suite de changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement, sont substantiellement modifiées, et ainsi de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation. Cette procédure n'a ainsi pas pour finalité de permettre au Conseil de contrôler le respect par le titulaire d'une autorisation de ses obligations conventionnelles, réglementaires ou légales et d'en sanctionner les manquements, qui peuvent donner lieu, après une mise en demeure exigée par l'article 42, aux sanctions prévues par l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 2006, n° 274150
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274150
Numéro NOR : CETATEXT000008221746 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-09-27;274150 ?
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