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27/09/2006 | FRANCE | N°275845

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 septembre 2006, 275845


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2004 et 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC PNEU LAURENT, dont le siège est Route de Sauvigny-le-Bois, BP 127 à Avallon (89204) ; la SNC PNEU LAURENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 février 2000 du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 décembre 1

997 de l'inspecteur du travail annulant l'avis du médecin du trav...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2004 et 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC PNEU LAURENT, dont le siège est Route de Sauvigny-le-Bois, BP 127 à Avallon (89204) ; la SNC PNEU LAURENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 février 2000 du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 décembre 1997 de l'inspecteur du travail annulant l'avis du médecin du travail du 13 octobre 1997 concernant M. Marçal A et décidant qu'un nouvel avis médical devait être formulé sur l'aptitude de ce dernier à tenir un poste de travail, ensemble de la décision du 27 janvier 1998 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à l'annulation des décisions des 18 décembre 1997 et 27 janvier 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SNC PNEU LAURENT,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. / Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de désaccord concernant les propositions du médecin du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, éclairé par l'avis du médecin-inspecteur, de prendre la décision finale, sans pouvoir enjoindre au médecin du travail de formuler de nouvelles propositions après avoir annulé celles qu'il a déjà émises ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que l'inspecteur du travail de la 2° section du département de l'Yonne n'avait pas méconnu l'étendue de sa compétence en annulant par sa décision du 18 décembre 1997 l'avis du médecin du travail en date du 13 octobre 1997 ; que la SNC PNEU LAURENT est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il appartient à l'inspecteur du travail de se prononcer lui-même sur l'aptitude d'un salarié à tenir son poste de travail, sans pouvoir se borner à annuler les propositions du médecin du travail et à lui enjoindre d'en formuler de nouvelles ; que, par suite, la SNC PNEU LAURENT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a estimé que l'inspecteur du travail avait légalement demandé que M. A soit réexaminé par le médecin du travail sans se prononcer lui-même sur son aptitude à tenir son poste de travail ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SNC PNEU LAURENT en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 26 octobre 2004 et le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 8 février 2000 sont annulés.

Article 2 : La décision du 18 décembre 1997 de l'inspecteur du travail annulant l'avis du médecin du travail du 13 octobre 1997 concernant M. A et décidant qu'un nouvel avis médical devait être formulé sur l'aptitude de ce dernier à tenir un poste de travail, et la décision du 27 janvier 1998 rejetant le recours gracieux de la SNC PNEU LAURENT sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à la SNC PNEU LAURENT une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC PNEU LAURENT et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 275845
Date de la décision : 27/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL - INSPECTION DU TRAVAIL - SAISINE EN CAS DE DÉSACCORD D'UN EMPLOYEUR SUR UNE PROPOSITION DE MUTATION OU DE TRANSFORMATION DE POSTE FORMULÉE PAR UN MÉDECIN DU TRAVAIL (ART - L - 241-10-1 DU CODE DU TRAVAIL) - OBLIGATION DE L'INSPECTEUR DE PRENDRE LUI-MÊME LA DÉCISION - SANS POUVOIR SE CONTENTER D'ANNULER LES PROPOSITIONS DU MÉDECIN DU TRAVAIL.

66-01-01-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la fin de l'année 1997, qu'en cas de désaccord de l'employeur sur les propositions du médecin du travail en matière de mutation ou de transformation de poste pour les salariés inaptes à tenir leur poste, il appartient à l'inspecteur du travail, éclairé par l'avis du médecin-inspecteur, de prendre la décision finale, sans pouvoir enjoindre au médecin du travail de formuler de nouvelles propositions après avoir annulé celles qu'il a déjà émises.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MÉDECINE DU TRAVAIL - PROPOSITIONS DU MÉDECIN DU TRAVAIL EN CAS D'INAPTITUDE D'UN SALARIÉ À TENIR SON POSTE - SAISINE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DANS LE CAS OÙ L'EMPLOYEUR REFUSE DE SUIVRE CES PROPOSITIONS (ART - L - 241-10-1 DU CODE DU TRAVAIL) - INSPECTEUR DU TRAVAIL DEVANT LUI-MÊME PRENDRE LA DÉCISION - SANS POUVOIR SE CONTENTER D'ANNULER LES PROPOSITIONS DU MÉDECIN DU TRAVAIL.

66-03-04 Il résulte des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la fin de l'année 1997, qu'en cas de désaccord de l'employeur sur les propositions du médecin du travail en matière de mutation ou de transformation de poste pour les salariés inaptes à tenir leur poste, il appartient à l'inspecteur du travail, éclairé par l'avis du médecin-inspecteur, de prendre la décision finale, sans pouvoir enjoindre au médecin du travail de formuler de nouvelles propositions après avoir annulé celles qu'il a déjà émises.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2006, n° 275845
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275845.20060927
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