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27/09/2006 | FRANCE | N°276990

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27 septembre 2006, 276990


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 27 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 12 août 2002 du commandant supérieur des forces armées en Polynésie française portant refus de la réintégrer à la direction du commissariat de l'outre-mer de P

olynésie, d'autre part, de la décision du 25 avril 2003 du directeur interr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 27 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 12 août 2002 du commandant supérieur des forces armées en Polynésie française portant refus de la réintégrer à la direction du commissariat de l'outre-mer de Polynésie, d'autre part, de la décision du 25 avril 2003 du directeur interrégional du service national de Paris-les-Loges en tant qu'elle n'a prononcé sa réintégration qu'à compter du 25 avril 2003 ;

2°) statuant au fond, de faire droit aux conclusions à fin d'annulation qu'elle a présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, adjoint administratif au ministère de la défense, a demandé à être réintégrée, à l'issue de sa disponibilité le 24 mars 2002, dans un poste en Polynésie française ; que sa demande a d'abord été rejetée par une décision du commandant supérieur des forces armées en Polynésie française le 12 août 2002 avant que, par une décision en date du 25 avril 2003, le directeur interrégional du service national prononce sa réintégration à compter du 25 avril 2003 ; que, par un jugement en date du 30 septembre 2004, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du refus de réintégration du 12 août 2002 ainsi que de la décision de réintégration en tant qu'elle ne prend effet qu'à compter du 25 avril 2003 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation ;

Sur le jugement en tant qu'il porte sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 août 2002 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 août 2002 portant refus de réintégration de Mme A sans répondre au moyen opérant soulevé par la requérante qui contestait la validité des suppressions de postes invoquées par l'administration pour justifier le refus opposé à sa demande de réintégration ; que Mme A est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant qu'il statue sur les dites conclusions ;

Sur le jugement en tant qu'il porte sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 avril 2003 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, à l'issue de la disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour suivre son conjoint, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A avait bénéficié de plusieurs périodes de disponibilité afin d'élever son enfant puis pour suivre son époux affecté en Polynésie française ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, elle était en droit d'obtenir sa réintégration à la première vacance d'un emploi correspondant à son grade ; qu'ainsi, pour rejeter les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle elle a été réintégrée en tant que cette décision ne prenait effet qu'au 25 avril 2003, le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de poste correspondant aux qualifications de l'intéressée alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il existait pas, avant le 25 avril 2003, de poste vacant correspondant au grade de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions des 12 août 2002 et 25 avril 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans cette mesure, de régler l'affaire au fond ;

Sur la décision du 12 août 2002 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa demande de réintégration à l'issue de sa disponibilité le 24 mars 2002, Mme A a été informée, par le bureau du service national de Versailles où elle était précédemment affectée, de l'existence d'un poste vacant au bureau ressources humaines-liquidation rémunération à la direction du commissariat d'outre-mer à Papeete ; qu'elle a immédiatement fait part de son acceptation de ce poste ; que si l'administration soutient que ce poste ne correspondait pas au grade de la requérante, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, par ailleurs, si le haut commissaire de la République française en Polynésie française invoque en défense l'insuffisance des qualifications et de l'expérience de Mme A pour occuper ce poste, ce motif ne saurait légalement justifier le refus de réintégration qui a été opposé à l'intéressée; qu'ainsi, Mme A avait droit à être réintégrée, à la date du 24 mars 2002, au poste qui lui a été proposé et qu'elle a accepté ; que le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française a ainsi illégalement refusé sa réintégration ; que Mme A est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 12 août 2002 ;

Sur la décision du 25 avril 2003 :

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A ayant droit à être réintégrée à la date du 24 mars 2002, la décision du 25 avril 2003 prononçant sa réintégration uniquement à partir du 25 avril 2003 est illégale en tant qu'elle ne procède pas à sa réintégration à compter du 24 mars 2002 ; que Mme A est dès lors fondée à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que Mme A soit réintégrée à compter du 24 mars 2002 ; qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à cette réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés en cassation et en première instance par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 30 septembre 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions des 12 août 2002 et 25 avril 2003.

Article 2 : La décision du commandant supérieur des forces armées en Polynésie française en date du 12 août 2002 rejetant la demande de réintégration de Mme A est annulée.

Article 3 : La décision du directeur interrégional du service national en date du 25 avril 2003 portant réintégration de Mme A est annulée en tant qu'elle ne prend pas effet à compter du 24 mars 2002.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de la défense de prononcer la réintégration de Mme A à partir du 24 mars 2002 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision .

Article 5 : L'Etat versera à Mme A la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276990
Date de la décision : 27/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2006, n° 276990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276990.20060927
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