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27/09/2006 | FRANCE | N°277941

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 septembre 2006, 277941


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, dont le siège est ... à Moulin à Paris (75005) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux avis publiés au titre des articles L. 162 ;16 ;5 et L. 162 ;16 ;6 du code de la sécurité

sociale, au Journal officiel de la République française les 24 et 31...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, dont le siège est ... à Moulin à Paris (75005) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux avis publiés au titre des articles L. 162 ;16 ;5 et L. 162 ;16 ;6 du code de la sécurité sociale, au Journal officiel de la République française les 24 et 31 décembre 2004, par lesquels le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le comité économique des produits de santé ont fait connaître le tarif de responsabilité et le prix de certaines spécialités pharmaceutiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162 ;16 ;5 et L. 162 ;16 ;6 issus de la loi n° 2003 ;1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les fonctionnaires et les syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service qu'ils sont chargés d'assurer, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail ;

Considérant que les avis attaqués portent sur la détermination du prix de cession des médicaments pouvant être rétrocédés par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ; que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, ces décisions ne modifient pas les conditions d'exercice de l'activité de pharmacien hospitalier ; qu'elles ne portent pas davantage atteinte aux droits que les pharmaciens des établissements d'hospitalisation publics tiennent de leur statut et n'ont pas de conséquence sur leur rémunération ; que la circonstance que le syndicat requérant, qui a pour objet la promotion de l'exercice pharmaceutique hospitalier, l'intégration du pharmacien dans les équipes médicales, le développement du rôle du pharmacien dans le système de santé et la défense des intérêts moraux, matériels et professionnels de ses membres, a introduit dans ses statuts des stipulations relatives à la défense du service public hospitalier, n'est pas davantage de nature à justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des avis relatifs au prix des spécialités pharmaceutiques publiés au Journal officiel de la République française les 24 et 31 décembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES doit être rejetée, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, au comité économique des produits de santé et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 2006, n° 277941
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277941
Numéro NOR : CETATEXT000008223270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-09-27;277941 ?
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