Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 1er juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2004 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a mis à sa charge les frais d'aide sociale exposés au bénéfice de M. B... A... ;
2°) statuant au fond, de mettre à la charge du département de Paris les dépenses d'aide sociale exposées en faveur de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES et de Me Foussard, avocat du département de Paris,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 111-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne résidant en France et remplissant les conditions légales d'attribution bénéficie de l'aide sociale ; qu'aux termes de l'article L. 122-1, premier alinéa, du même code : " Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 121-1 : " A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale " ; qu'il découle du premier alinéa de l'article L. 122-2 que le séjour dans un établissement sanitaire ou social ne peut avoir pour effet de mettre les dépenses d'aide sociale à la charge du département dans lequel est situé cet établissement ; qu'enfin, en vertu des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 121-7 et L. 111-3 du même code, les dépenses d'aide sociale exposées au bénéfice des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont à la charge de l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de la décision de la commission centrale d'aide sociale et des pièces du dossier soumis à cette commission qu'avant son admission au foyer Bizideki de Larceveau (Pyrénées-Atlantiques) en janvier 2003, M. A..., qui résidait depuis plusieurs années aux Etats-Unis, ne disposait d'aucun domicile de secours ; que le séjour dans cet établissement, qui a fait l'objet d'une autorisation et dont il n'est pas contesté qu'il est au nombre des établissements sociaux et médico-sociaux énumérés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, n'a pas eu pour effet de faire acquérir à l'intéressé un domicile de secours, non plus qu'une résidence dans le département au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 122-1 ; que, par suite, en estimant que M. A...avait sa résidence dans le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES et qu'ainsi, les frais d'aide sociale afférents à son séjour au foyer Bizideki de Larceveau incombaient à ce département, la commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit ; que sa décision en date du 26 octobre 2004 doit, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...ne disposait d'aucun domicile de secours ; qu'au moment de sa demande d'admission à l'aide sociale, il séjournait encore aux Etats-Unis où il était établi depuis plusieurs années, et ne pouvait donc être regardé comme résidant dans un département français au sens du second alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme dépourvu de domicile fixe en application des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 121-7 et L. 111-3 de ce code ; que, dès lors, les dépenses d'aide sociale en cause sont à la charge de l'Etat ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 3 000 euros que demande le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le département de Paris au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 26 octobre 2004 est annulée.
Article 2 : Les dépenses d'aide sociale exposées en faveur de M. A...sont à la charge de l'Etat.
Article 3 : L'Etat versera au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, au département de Paris et au ministre de la santé et des solidarités.