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27/09/2006 | FRANCE | N°278264

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 27 septembre 2006, 278264


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 1er juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2004 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a mis à sa charge les frais d'aide sociale exposés au bénéfice de M. B... A... ;

2°) statuant au fond, de mettre à la charge du département de Paris le

s dépenses d'aide sociale exposées en faveur de M. A... ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 1er juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2004 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a mis à sa charge les frais d'aide sociale exposés au bénéfice de M. B... A... ;

2°) statuant au fond, de mettre à la charge du département de Paris les dépenses d'aide sociale exposées en faveur de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES et de Me Foussard, avocat du département de Paris,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 111-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne résidant en France et remplissant les conditions légales d'attribution bénéficie de l'aide sociale ; qu'aux termes de l'article L. 122-1, premier alinéa, du même code : " Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 121-1 : " A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale " ; qu'il découle du premier alinéa de l'article L. 122-2 que le séjour dans un établissement sanitaire ou social ne peut avoir pour effet de mettre les dépenses d'aide sociale à la charge du département dans lequel est situé cet établissement ; qu'enfin, en vertu des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 121-7 et L. 111-3 du même code, les dépenses d'aide sociale exposées au bénéfice des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont à la charge de l'Etat ;

Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de la décision de la commission centrale d'aide sociale et des pièces du dossier soumis à cette commission qu'avant son admission au foyer Bizideki de Larceveau (Pyrénées-Atlantiques) en janvier 2003, M. A..., qui résidait depuis plusieurs années aux Etats-Unis, ne disposait d'aucun domicile de secours ; que le séjour dans cet établissement, qui a fait l'objet d'une autorisation et dont il n'est pas contesté qu'il est au nombre des établissements sociaux et médico-sociaux énumérés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, n'a pas eu pour effet de faire acquérir à l'intéressé un domicile de secours, non plus qu'une résidence dans le département au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 122-1 ; que, par suite, en estimant que M. A...avait sa résidence dans le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES et qu'ainsi, les frais d'aide sociale afférents à son séjour au foyer Bizideki de Larceveau incombaient à ce département, la commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit ; que sa décision en date du 26 octobre 2004 doit, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...ne disposait d'aucun domicile de secours ; qu'au moment de sa demande d'admission à l'aide sociale, il séjournait encore aux Etats-Unis où il était établi depuis plusieurs années, et ne pouvait donc être regardé comme résidant dans un département français au sens du second alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme dépourvu de domicile fixe en application des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 121-7 et L. 111-3 de ce code ; que, dès lors, les dépenses d'aide sociale en cause sont à la charge de l'Etat ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 3 000 euros que demande le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le département de Paris au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 26 octobre 2004 est annulée.

Article 2 : Les dépenses d'aide sociale exposées en faveur de M. A...sont à la charge de l'Etat.

Article 3 : L'Etat versera au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, au département de Paris et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-01-005 AIDE SOCIALE. ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE. DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ AYANT LA CHARGE DE L'AIDE. - PERSONNE SÉJOURNANT À L'ÉTRANGER À LA DATE DE SA DEMANDE D'AIDE SOCIALE ET N'AYANT PAS ACQUIS DE DOMICILE DE SECOURS EN FRANCE À LA DATE DE SON ENTRÉE EN ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL - DÉPENSES EXPOSÉES À SON BÉNÉFICE À LA CHARGE DE L'ETAT [RJ1].

04-01-005 Personne résidant à l'étranger depuis plusieurs années à la date de sa demande d'admission à l'aide sociale. Entrée dans l'un des établissements sociaux et médico-sociaux énumérés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles n'ayant pas pour effet de faire acquérir à l'intéressé un domicile de secours ou une résidence dans le département siège de l'établissement. Intéressé devant dès lors être regardé comme dépourvu de domicile fixe en application des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 121-7 et L. 111-3 du code précité. Dépenses d'aide sociale en cause étant en conséquence à la charge de l'Etat.


Références :

[RJ1]

Cf. sur le principe selon lequel l'entrée en établissement n'a pas pour effet de faire acquérir à l'intéressé un domicile de secours, 28 juillet 1989, Département des Hauts-de-Seine, p. 169.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 2006, n° 278264
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 1ère / 6ème ssr
Date de la décision : 27/09/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278264
Numéro NOR : CETATEXT000008223277 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-09-27;278264 ?
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