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27/09/2006 | FRANCE | N°281464

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 septembre 2006, 281464


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 12 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE ;MARITIME ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE ;MARITIME demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 9 mars 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS X... France et à la SNC Continent France l'autorisation préalable requise

en vue de l'extension de 3 000 m² d'un hypermarché à l'enseigne X....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 12 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE ;MARITIME ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE ;MARITIME demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 9 mars 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS X... France et à la SNC Continent France l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 3 000 m² d'un hypermarché à l'enseigne X... de 8 200 m² portant sa surface de vente à 11 200 m² à Mont ;Saint ;Aignan (Seine ;Maritime) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 19 septembre 2006 par la SAS immobilière X... ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et de la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE ;MARITIME,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 9 mars 2005 autorisant la SAS X... France à étendre de 3 000 m2 l'hypermarché à l'enseigne Carrefour de La Gacilly (Seine ;Maritime) :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision, statuant sur un recours présenté par la SAS X... France agissant comme mandataire de la SNC Continent France a été retirée et remplacée par une décision du même jour délivrant l'autorisation à la SNC Continent France ; qu'ainsi, à la date d'enregistrement de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et de la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE MARITIME, les conclusions dirigées contre la décision attaquée étant sans objet sont donc irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 9 mars 2005 autorisant la SNC Continent France à étendre de 3 000 m2 l'hypermarché à l'enseigne Carrefour de La Gacilly (Seine-Maritime) :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone de chalandise retenue par la commission nationale d'équipement commercial, qui a, à bon droit, ajouté à la zone du pétitionnaire la commune de Barentin, située à moins de vingt minutes de l'équipement projeté, et où sont implantés un hypermarché de 14 130 m², ainsi que d'autres grandes surfaces, la réalisation du projet aurait pour effet de porter la densité commerciale, dans le secteur des commerces généralistes à dominante alimentaire, à un niveau nettement supérieur aux moyennes départementale et nationale ; que, compte tenu de ces dépassements, les avantages du projet retenus par la commission, concernant la modernisation du magasin X..., l'amélioration du confort d'achat de la clientèle et les conditions de travail des employés, ainsi que la diversification de l'offre au bénéfice des consommateurs locaux ne sont pas tels qu'il permettent de compenser les déséquilibres engendrés par le projet entre les différentes formes de commerce ; que, par suite, en autorisant le projet, la commission nationale d'équipement commercial a méconnu les principes fixés par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 9 mars 2005 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la SAS immobilière X..., au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à chacune des requérantes, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission nationale d'équipement commercial du 9 mars 2005 autorisant la SNC Continent France à procéder à l'extension de 3 000 m² d'un hypermarché à l'enseigne X... à Mont ;Saint ;Aignan est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE ;MARITIME est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et une somme de 2 000 euros à la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE ;MARITIME, en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SAS immobilière X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN, à la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME, à la SAS immobilière X..., à la SNC Continent France, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 2006, n° 281464
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281464
Numéro NOR : CETATEXT000008223322 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-09-27;281464 ?
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