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27/09/2006 | FRANCE | N°281690

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 septembre 2006, 281690


Vu la requête enregistrée le 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent C, demeurant ..., Mme Anne D, demeurant ... et Mme Bénédicte E, demeurant ... ; M. C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2005 de la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires réformant la décision du 5 janvier 2004 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires du Limousin et les condamnant chacun à la peine de la suspension temporaire du droit d'exercer

la profession de vétérinaire pendant trois mois avec sursis dans le ress...

Vu la requête enregistrée le 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent C, demeurant ..., Mme Anne D, demeurant ... et Mme Bénédicte E, demeurant ... ; M. C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2005 de la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires réformant la décision du 5 janvier 2004 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires du Limousin et les condamnant chacun à la peine de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire pendant trois mois avec sursis dans le ressort de la chambre régionale de discipline de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler la décision du 5 janvier 2004 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires du Limousin les sanctionnant tous trois de la peine de suspension, pour une durée de trois mois avec sursis du droit d'exercer la profession dans le ressort de la chambre régionale de discipline de Provence-Alpes-Côte- d'Azur-Corse ;

3°) de mettre à la charge de MM. A et B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 modifié ;

Vu le décret n° 98-558 du 2 juillet 1998 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. C et autres et de Me Blanc, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-103 du code rural relatif à la procédure devant les chambres régionales de discipline du conseil de l'ordre des vétérinaires « Les séances de la chambre sont publiques… » et qu'aux termes de l'article R. 242-108 du même code « La décision est prononcée publiquement… » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 242-113, il est fait application devant la chambre supérieure de discipline des règles de procédure définies aux articles R. 242-102 à R. 242-108 ;

Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de la décision attaquée, par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a réformé la décision du 5 janvier 2004 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires du Limousin et prononcé contre M. C et Mmes D et E la suspension d'exercer la profession de vétérinaire pendant trois mois avec sursis dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;Corse, laquelle indique « puis l'audience cessant d'être publique, l'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2005 » que celle-ci ait été prononcée publiquement ; que si le conseil national de l'ordre des vétérinaires produit une attestation signée de son secrétaire général indiquant que la décision a été lue en audience publique, une telle attestation ne peut être de nature à suppléer l'absence de mention du caractère public de la lecture de la décision intervenue le 13 avril 2005 dans le corps même de cette décision, laquelle doit faire la preuve par elle ;même de sa régularité ; que ladite décision doit, dès lors, être regardée comme ayant été rendue dans des conditions irrégulières ; que les requérants sont par suite fondés à en demander pour ce motif l'annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de MM. A et B, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires du 13 avril 2005 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et de Mmes D et E est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent C, à Mmes D et E, à MM. A et B, au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 281690
Date de la décision : 27/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2006, n° 281690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : BLANC ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281690.20060927
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