Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 24 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MAISON DE RETRAITE DE SAINT DESERT, dont le siège est 81 bis rue Lauriston à Paris (75116) ; la MAISON DE RETRAITE DE SAINT DESERT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 4 mai 2005 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a estimé qu'il n'y avait pas lieu de proposer une sanction à l'encontre de Mme A ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la MAISON DE RETRAITE DE SAINT DESERT,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de son avis du 4 mai 2005, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a estimé qu'il n'y avait pas lieu de proposer de sanction à l'égard de Mme A, aide soignante au sein de la MAISON DE RETRAITE DE SAINT DESERT (Saône et Loire) ; qu'en se prononçant ainsi en raison de ce que, compte tenu des graves dysfonctionnements du service qui ressortent des pièces du dossier, les critiques portées par cet agent n'avaient pas constitué des manquements au devoir de réserve professionnel, la commission des recours n'a pas entaché son avis, qui est suffisamment motivé, d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la MAISON DE RETRAITE DE SAINT DESERT n'est par suite pas fondée à en demander l'annulation ;
Sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la MAISON DE RETRAITE DE SAINT DESERT la somme de 3 000 euros que Mme A demande à ce titre ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la MAISON DE RETRAITE DE SAINT DESERT la somme que celle-ci demande à ce même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE DE SAINT DESERT est rejetée.
Article. 2 : La MAISON DE RETRAITE DE SAINT DESERT versera 3 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE DE SAINT DESERT, à Mme Katia A, au président de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au ministre de la santé et des solidarités.