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27/09/2006 | FRANCE | N°284309

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 septembre 2006, 284309


Vu 1°), sous le numéro 284309, le recours, enregistré le 19 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Gilles A : 1°) annulé son arrêté du 25 juin 2003 en tant qu'il a affecté ce dernier à Vaucresson et qu'il a nommé M. B brigadier major de police à compter du 1er

septembre 2002 comme chef de service à la CRS n° 14 ; 2°) annulé so...

Vu 1°), sous le numéro 284309, le recours, enregistré le 19 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Gilles A : 1°) annulé son arrêté du 25 juin 2003 en tant qu'il a affecté ce dernier à Vaucresson et qu'il a nommé M. B brigadier major de police à compter du 1er septembre 2002 comme chef de service à la CRS n° 14 ; 2°) annulé son arrêté du 28 octobre 2003 radiant M. A du tableau d'avancement au grade de brigadier major au titre de l'année 2003 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu 2°), sous le numéro 284310, le recours, enregistré le 19 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution du jugement susvisé du 7 juin 2005 du tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret 82-682 du 29 avril 1982 modifié ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux recours, formés par le même ministre, sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur les conclusions du recours n° 284309 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant que le dernier alinéa de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose : « Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement. Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement » ;

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux, pour annuler l'arrêté du 25 juin 2003 portant promotion et affectation de M. A et, par voie de conséquence, l'arrêté du 28 octobre 2003 le radiant du tableau d'avancement, a jugé que l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 avait été méconnu par le premier arrêté, au motif que M. A, classé 58ème sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2003, avait été nommé brigadier-major à compter du 1er janvier 2003 alors que M. B, pourtant classé 472ème, l'avait été à partir du 1er septembre 2002 ; que, toutefois, un arrêté rectificatif du 1er juillet 2003 a corrigé l'erreur contenue dans l'arrêté du 25 juin 2003 et fixé la date de nomination de M. B au 1er septembre 2003 ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 25 juin 2003 n'ayant pas méconnu les dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, aux termes desquelles l'ordre du tableau d'avancement doit être respecté pour les nominations, le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que le jugement du 7 juin 2005 doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bordeaux sous les n°s 0303528 et 0403546 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2003 en tant qu'il nomme M. A brigadier major et l'affecte à la compagnie républicaine de sécurité n° 2 de Vaucresson :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 25 juin 2003 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, qui s'appliquent aux seules nominations sans créer de droit de priorité pour une affectation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration est tenue, avant de procéder aux changements d'affectation géographique qui accompagnent normalement les promotions de grade dans le corps de maîtrise et d'application de la police nationale, de recueillir les voeux des intéressés, elle peut, dans l'intérêt du service, prononcer une affectation qui ne répondrait pas aux souhaits exprimés par le fonctionnaire concerné ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affectation de M. A à la compagnie républicaine de sécurité n° 2 de Vaucresson, alors que ce dernier avait exprimé le souhait de rester dans la région de Bordeaux, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que, dès lors que l'arrêté du 25 juin 2003 affecte M. A à un emploi correspondant au nouveau grade dont il bénéficie dans son corps, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, qui s'applique en cas de mutation, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2003 en tant qu'il le nomme brigadier-major et l'affecte à la compagnie républicaine de sécurité n° 2 de Vaucresson ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2003 radiant M. A du tableau d'avancement au grade de brigadier major de la police nationale pour l'année 2003 :

Considérant qu'en radiant, par l'arrêté du 28 octobre 2003, M. A du tableau d'avancement au grade de brigadier-major, le ministre de l'intérieur s'est borné à tirer les conséquences du refus de l'intéressé de rejoindre le poste auquel il avait été régulièrement affecté à la suite de sa promotion au grade de brigadier-major, et qu'il était tenu d'accepter en application des dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions du recours n° 284310 :

Considérant que dès lors que la présente décision statue sur la demande en annulation du jugement attaqué, les conclusions du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes demandées par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2005 est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : Il n'y pas lieu de statuer sur le recours n° 284310 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A, à M. Jean-Louis B et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 284309
Date de la décision : 27/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2006, n° 284309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284309.20060927
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