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27/09/2006 | FRANCE | N°284468

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 septembre 2006, 284468


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE (AEEIBO), dont le siège est ... (95107), le GROUPEMENT D'INTERET PROFESSIONNEL EN SOINS INFIRMIERS (GIPSI), dont le siège est ... (18016) et l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE DIPLOMES D'ETAT, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005 ;975 du

10 août 2005 relatif à l'organisation des épreuves de vérificati...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE (AEEIBO), dont le siège est ... (95107), le GROUPEMENT D'INTERET PROFESSIONNEL EN SOINS INFIRMIERS (GIPSI), dont le siège est ... (18016) et l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE DIPLOMES D'ETAT, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005 ;975 du 10 août 2005 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes, modifiant le décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2005 du ministre de la santé et des solidarités relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides ;opératoires et aides-instrumentistes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2006, présentée pour l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE (AEEIBO) et autres,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association Coordination nationale infirmière :

Considérant que l'association Coordination nationale infirmière a intérêt à l'annulation du décret et de l'arrêté attaqués ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité du décret et de l'arrêté attaqués :

Considérant que l'article L. 4311 ;13 du code de la santé publique énonce que, par dérogation aux dispositions de ce code qui définissent les actes dont l'exercice est réservé à la profession d'infirmier : « peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale les personnels aides ;opératoires et aides ;instrumentistes exerçant cette activité professionnelle à titre bénévole ou salarié depuis une durée au moins égale à six ans avant le 28 juillet 1999 et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2005, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; que le législateur a ainsi limité aux actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale la dérogation introduite aux actes réservés à la profession d'infirmier ; que le décret en Conseil d'Etat, pris en application de cet article, après les modifications introduites par le décret du 10 août 2005, prévoit que les aides ;instrumentistes et aides ;opératoires qui ont satisfait aux épreuves de vérification des connaissances sont habilités à exercer leur activité exclusivement dans la ou les spécialités pour laquelle ou lesquelles ils ont passé les épreuves de vérification des connaissances, sans qualifier de « chirurgicales » lesdites spécialités, contrairement à la rédaction initiale du décret du 10 octobre 2002 ; que la modification apportée par le décret contesté en supprimant le terme « chirurgicales », si elle permet aux aides ;opératoires et aux aides ;instrumentistes d'assister des praticiens qui n'exerceraient pas une spécialité chirurgicale, n'a pas pour effet de leur permettre de les assister pour d'autres actes que les interventions chirurgicales que ces praticiens sont conduits à pratiquer dans le cadre de leur activité ; que cette modification ne méconnaît donc pas la limitation de l'activité des aides ;opératoires et aides ;instrumentistes à l'assistance auprès de praticiens au cours d'une intervention chirurgicale ;

Considérant que les moyens tirés de la violation des directives communautaires 77/452/CEE et 77/453/CEE du 27 juin 1977 et de la prise en compte d'une expérience professionnelle antérieure à l'intervention de la loi sont dirigés contre des dispositions du décret du 10 octobre 2002 qui n'ont pas été modifiées par le décret attaqué ; que, par suite, ces moyens sont inopérants et doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci ;dessus que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 10 août 2005 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret du 10 août 2005 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE, le GROUPEMENT D'INTERET PROFESSIONNEL EN SOINS INFIRMIERS et l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE DIPLOMES D'ETAT ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret et de l'arrêté du 10 août 2005 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de l'association Coordination nationale infirmière est admise.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE, du GROUPEMENT D'INTERET PROFESSIONNEL EN SOINS INFIRMIERS et de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE DIPLOMES D'ETAT est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DES ECOLES D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE (AEEIBO), au GROUPEMENT D'INTERET PROFESSIONNEL EN SOINS INFIRMIERS (GIPSI), à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE DIPLOMES D'ETAT, à l'association Coordination nationale infirmière, au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 2006, n° 284468
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284468
Numéro NOR : CETATEXT000008224646 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-09-27;284468 ?
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