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27/09/2006 | FRANCE | N°284560

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 27 septembre 2006, 284560


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 27 juin 2005 en tant que les bases de liquidation de sa pension sont constituées par les émoluments correspondant au 1er échelon exceptionnel du grade de colonel de gendarmerie ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de révise

r les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée en la liquidant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 27 juin 2005 en tant que les bases de liquidation de sa pension sont constituées par les émoluments correspondant au 1er échelon exceptionnel du grade de colonel de gendarmerie ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de réviser les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée en la liquidant, à compter de la date de prise d'effet du titre de pension, sur la base du 2ème échelon exceptionnel du grade de colonel et de lui verser les sommes dont il a été privé, assorties des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié par le décret n° 99-848 du 30 septembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 : L'officier ou assimilé titulaire du grade de colonel ou d'un grade correspondant, ou du grade le plus élevé de son corps lorsque celui-ci ne comporte pas le grade de colonel et qui réunit les conditions fixées à l'alinéa précédent, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade./ Le nombre d'officiers appelés à bénéficier des dispositions des deux premiers alinéas du présent article sera fixé, chaque année, par grade et par corps (…) / Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008. ; que les dispositions de l'article 5 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des officiers des armes de l'armée de terre, dans sa rédaction issue du décret du 30 septembre 1999, prévoient que le grade de colonel comprend deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, colonel de gendarmerie, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 29 août 2005 avec le bénéfice d'une pension militaire de retraite liquidée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ; qu'en vertu de ces dispositions, qui ne comportent aucune prescription particulière aux échelons dont l'attribution est subordonnée à l'exercice de fonctions déterminées, sa pension de retraite doit être calculée sur la base des émoluments afférents à l'échelon le plus élevé de son grade lequel, en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 22 décembre 1975, est le 2ème échelon exceptionnel du grade de colonel ; que les circonstances qu'à la date de sa radiation des cadres, M. A ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises pour accéder à cet échelon et n'avait pas exercé les fonctions y ouvrant droit sont sans incidence sur la détermination des bases de liquidation de sa pension ; que, par suite, c'est par une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées que la pension militaire de retraite de M. A a été liquidée, par arrêté du 27 juin 2005, sur la base des émoluments correspondant au 1er échelon exceptionnel du grade de colonel de gendarmerie ; que M. A est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et, sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, à une pension de retraite calculée sur la base des émoluments afférents au 2ème échelon exceptionnel du grade de colonel ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de liquider sa pension sur cette nouvelle base à compter du 1er septembre 2005 ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. A demande que lui soient versés des intérêts au taux légal sur le montant correspondant à la revalorisation sollicitée de sa pension ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions à compter du 1er septembre 2005, date d'effet de sa pension ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 27 juin 2005 est annulé en tant qu'il calcule et liquide la pension de M. A sur la base des émoluments correspondant au 1er échelon exceptionnel du grade de colonel de gendarmerie.

Article 2 : M. A est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé au versement de sa pension de retraite et des intérêts dans les conditions précisées par les motifs de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GÉNÉRAUX - COLONELS - RÉGIME DE DÉPART À LA RETRAITE ANTICIPÉ (ART - 5 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1975) - CALCUL DE LA PENSION SUR LES ÉMOLUMENTS DE BASE AFFÉRENTS À L'ÉCHELON LE PLUS ÉLEVÉ DU GRADE - NOTION - INCLUSION - ECHELON FONCTIONNEL.

08-01-02-01 La pension de retraite d'un colonel bénéficiant du régime de départ anticipé prévu par l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 se calcule sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade, et, en l'absence de précision contraire, même si ce dernier échelon est un échelon fonctionnel.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - ÉMOLUMENTS DE BASE - COLONELS - RÉGIME DE DÉPART À LA RETRAITE ANTICIPÉ (ART - 5 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1975) - CALCUL DE LA PENSION SUR LES ÉMOLUMENTS DE BASE AFFÉRENTS À L'ÉCHELON LE PLUS ÉLEVÉ DU GRADE - NOTION - INCLUSION - ECHELON FONCTIONNEL.

48-02-03-04-01 La pension de retraite d'un colonel bénéficiant du régime de départ anticipé prévu par l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 se calcule sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade, et, en l'absence de précision contraire, même si ce dernier échelon est un échelon fonctionnel.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 2006, n° 284560
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284560
Numéro NOR : CETATEXT000008224652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-09-27;284560 ?
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