La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2006 | FRANCE | N°285279

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 septembre 2006, 285279


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2005 et 5 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Huguette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme mensuelle de 6 000 euros par mois au titre d'indemnités d'immobilisation pour la période allant du 20 juillet 2002 jusqu'à la fin des travaux de réparation des locaux lui ap

partenant situés 98, avenue de Lodève à Montpellier ainsi que la som...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2005 et 5 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Huguette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme mensuelle de 6 000 euros par mois au titre d'indemnités d'immobilisation pour la période allant du 20 juillet 2002 jusqu'à la fin des travaux de réparation des locaux lui appartenant situés 98, avenue de Lodève à Montpellier ainsi que la somme de 65 191,71 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis en raison du refus de concours de la force publique pour procéder à l'expulsion desdits locaux des personnes se réclamant du collectif « Le Carnaval des Affamés » ;

2°) statuant comme juge du fond de condamner l'Etat à lui payer les sommes qu'elle demande en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me de Nervo, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation : Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante... Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, propriétaire d'un immeuble à Montpellier, a demandé le 15 novembre 2002 au préfet de l'Hérault le concours de la force publique pour assurer l'exécution du jugement en date du 12 septembre 2002 par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné aux membres du collectif « Le carnaval des affamés » de quitter l'immeuble litigieux ; qu'il résulte des motifs de ce jugement que les occupants étaient entrés dans les lieux par voie de fait ; que les dispositions précitées de l'article L. 613 ;3 du code de la construction et de l'habitation en vertu desquelles il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année et jusqu'au 15 mars de l'année suivante ne leur étaient par suite pas applicables ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Montpellier, en estimant que la responsabilité de l'Etat pour refus de concours de la force publique ne pouvait être engagée compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation qu'à compter du 16 mars 2003, soit quatre mois après que Mme A a présenté une demande de concours de la force publique, a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que la requérante est dès lors fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de prêter son concours ouvre droit à réparation » ;

Considérant que le préfet de l'Hérault a été comme il a été dit ci ;dessus saisi d'une demande de concours de la force publique le 15 novembre 2002 ; que celle ;ci a été accordée le 6 janvier 2003, dans un délai inférieur au délai de deux mois dont l'autorité de police disposait, quel que soit le régime de responsabilité, pour assurer l'exécution forcée du jugement d'expulsion ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée pour refus de concours de la force publique ; que Mme A ne saurait en conséquence demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle soutient avoir subi de ce chef ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme A et les conclusions de sa requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Huguette A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 285279
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE - DÉLAI POUR OCTROYER LE CONCOURS À L'EXÉCUTION D'UN JUGEMENT D'EXPULSION SANS ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT.

37-05-01 L'autorité de police dispose, quel que soit le régime de responsabilité, d'un délai de deux mois pour assurer l'exécution forcée d'un jugement d'expulsion.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE - DÉLAI POUR OCTROYER LE CONCOURS À L'EXÉCUTION D'UN JUGEMENT D'EXPULSION SANS ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT.

60-02-03-01-03 L'autorité de police dispose, quel que soit le régime de responsabilité, d'un délai de deux mois pour assurer l'exécution forcée d'un jugement d'expulsion.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2006, n° 285279
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285279.20060927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award