Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...D..., demeurant ... et par Mme B...A...demeurant... ; M. C... D...et Mme B...A...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'ambassadeur de France à Dacca (Bangladesh), a, en raison du silence gardé par lui plus de 2 mois après le dépôt des demandes de visas présentées le 4 décembre 2005 par Mme B...A...et ses cinq enfants, Mohammed Farooq, Arifa, Shabnaj, Nayeema et Mohammed Tanvir, implicitement rejeté ces demandes, ensemble de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé devant elle par les intéressés le 19 juillet 2006 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, au réexamen des demandes de visas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que l'urgence est établie car M. D...a quitté le Bangladesh en raison de craintes de persécutions, a obtenu le statut de réfugié en France et se trouve séparé de son épouse et de ses enfants depuis quatorze ans ; que la décision implicite par laquelle l'ambassadeur de France à Dacca a rejeté les demandes de visas est illégale faute d'être motivée conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de la décision contestée ;
Vu l'accusé de réception de la réclamation adressée à la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France ;
Vu, enregistré le 21 septembre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucune des conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne se trouve remplie ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de visa ; qu'en effet la décision de la commission de recours devant se substituer à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire, un tel moyen de légalité externe, relatif à la motivation de la première décision, ne peut être propre à conduire à un refus de visa ; que les demandes de regroupement familial n'ayant été présentées que plus de dix ans après l'obtention par M. D...du statut de réfugié, la condition d'urgence ne peut être regardée comme véritablement établie ; qu'enfin et à titre subsidiaire, les investigations conduites localement à la demande des services consulaires révèlent que les actes de naissances présentés comme ceux des cinq enfants de M. D...ne sont pas authentiques ; qu'en effet le registre d'actes de naissance concerné n'a pu être retrouvé non plus que l'officier d'état civil signataire des cinq extraits d'actes de naissance qui est inconnu sur place ; que les actes de naissance, d'après ces extraits, auraient tous été enregistrés le 31 juillet 2005 par le même officier d'état civil, alors que l'âge des enfants s'échelonne de 18 ans à 3 ans ; qu'au vu de ces contradictions une décision de refus de visa dûment motivée va être notifiée aux intéressés ;
Vu, enregistré le 26 septembre 2006, le mémoire par lequel M. C...D...et Mme B...A...déclarent se désister de la présente demande de référé suspension ; ils déclarent également qu'une nouvelle demande tendant aux mêmes fins sera introduite ultérieurement en l'étayant sur les pièces et témoignages qu'ils obtiendront localement et qui établiront la réalité des liens de filiation entre eux-mêmes et leur cinq enfants ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 211-2 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C...D...et Mme B...A...et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 27 septembre 2006 à 11 heures ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête et au vu des observations du ministre des affaires étrangères, M. C...D...et Mme B...A...se sont désistés de leur pourvoi en se réservant d'introduire une nouvelle demande de référé suspension après avoir rassemblé localement les pièces et les témoignages destinés à établir la réalité des liens de filiation entre eux-mêmes et leur cinq enfants ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C...D...et de Mme B...A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...D..., à Mme B...A...et au ministre des affaires étrangères.