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28/09/2006 | FRANCE | N°297380

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 28 septembre 2006, 297380


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société PANORAMIC PRESSE SNC, dont le siège social est ... à Issy-les-Moulineaux (92137 cedex) ; la société PANORAMIC PRESSE SNC demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 29 juin 2006 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a décidé de ne pas maintenir la validité du cer

tificat d'inscription précédemment délivré à la publication TELE GUIDE ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société PANORAMIC PRESSE SNC, dont le siège social est ... à Issy-les-Moulineaux (92137 cedex) ; la société PANORAMIC PRESSE SNC demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 29 juin 2006 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a décidé de ne pas maintenir la validité du certificat d'inscription précédemment délivré à la publication TELE GUIDE ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie lorsque l'exécution de la décision dont la suspension est demandée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que tel est le cas en l'espèce, dés lors que les conséquences qu'entraînerait l'exécution de la décision dont la suspension est demandée seraient de nature à compromettre de manière immédiate la continuité de la publication ; que cette décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dés lors que la commission paritaire des publications et agences de presse ne présente pas des garanties suffisantes d'impartialité ; que la lettre du 31 mars 2006 ayant annoncé le réexamen qui a donné lieu à la décision dont la suspension est demandée n'était pas suffisamment motivée au regard de l'article 12 du décret du 20 novembre 1997, de l'article 27 du règlement intérieur, ainsi que plus largement de la loi du 11 juillet 1979 ; que le questionnaire en date du 23 mai 2006 manquait de précision et n'a donc pas assuré le caractère contradictoire de la procédure ; que la décision du 29 juin 2006 n'était pas suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que la commission paritaire des publications et agences de presse a méconnu le sens et la portée du 6°) c) de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et communications électroniques dés lors que la publication TELE GUIDE n'a pas pour objet principal de promouvoir à titre exclusif ou principal les activités de la société TPS ; que l'ensemble de ces moyens est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2006, présenté par le ministre de la culture et de la communication, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre de la culture et de la communication indique que, s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier les conséquences de la mesure contestée sur l'équilibre de l'exploitation de la société requérante, le niveau de tarification retenu pour le compte d'exploitation de la publication n'est pas le moins onéreux et que le capital de 7 500 euros et la convention de compte-courant entre associés permettent à la requérante de disposer des ressources nécessaires à son exploitation ; que la condition d'urgence n'est dès lors pas remplie ; il soutient en outre que les moyens invoqués par cette société ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont elle demande la suspension ; que l'impartialité des décisions émanant de la commission paritaire des publications et agences de presse est garantie ; que la décision du 29 mai 2006, telle qu'elle a été notifiée le 19 juillet 2006, est dûment motivée au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'article 27 du règlement intérieur n'impose pas que les actes d'instruction dans le cadre d'une procédure de réexamen soient motivés ; que la publication a pour objet principal d'assurer la promotion de l'activité de distributeur de services de la société TPS avec laquelle sont entretenus des liens financiers dés lors que seules les chaînes satellitaires éditées par le distributeur figurent dans la publication à l'exclusion de celles éditées par le distributeur concurrent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment les articles 72 et 73 de son annexe III ;

Vu le code des postes et communications électroniques, notamment son article D. 18 ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le règlement intérieur de la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part la société PANORAMIC PRESSE SNC et d'autre part, le ministre de la culture et de la communication ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du jeudi 28 septembre 2006 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société PANORAMIC PRESSE SNC ;

- les représentants de la société PANORAMIC PRESSE SNC ;

- le représentant de l'administration ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que les articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et communications électroniques prévoient des avantages fiscaux et postaux dont ils réservent le bénéfice aux journaux et publications périodiques qui présentent un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, et qui satisfont en outre à certaines conditions, dont celle de ne pas être assimilable, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'ils pourraient présenter, à des publications « ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle » ; que, par la décision dont la suspension est demandée par la société PANORAMIC PRESE SNC, la commission paritaire des publications et agences de presse a, sur le fondement de ces dispositions, décidé de mettre fin à la validité du certificat d'inscription précédemment délivré à la publication Télé Guide en vue de l'octroi de ces avantages ;

Considérant, en premier lieu, que les critiques faites aux règles qui déterminent la composition de la commission et qui prévoient les conditions dans lesquelles les membres de celle-ci peuvent demander une nouvelle délibération ne sont pas, eu égard à l'office du juge des référés, propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que le moyen tiré de ce que la composition, en l'espèce, de la commission n'aurait pas satisfait aux exigences de l'impartialité n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un tel doute ;

Considérant, en deuxième lieu, que le président de la commission n'avait pas à motiver le courrier par lequel il invitait les membres de la commission à se réunir en vue de réexaminer la situation de la société requérante ; que l'instruction de ce réexamen s'est déroulé dans des conditions qui ont permis à cette société de s'expliquer ; qu'enfin la décision dont elle demande la suspension est suffisamment motivée ; qu'en l'état de l'instruction, les moyens de forme et de procédure invoqués sur ces points ne sont, dès lors, pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, qu'eu égard tant aux liens de la société requérante avec l'un des groupes alors existants de télévision par satellite qu'aux modalités de présentation des programmes par la revue Télé Guide et aux silences conservés par cette revue sur les programmes spécifiques du principal groupe concurrent, la commission ait fait une inexacte application des critères définis par les dispositions des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et communications électroniques en estimant que cette revue avait pour objet principal de contribuer à la publicité et au développement d'un groupe de télévision par satellite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont elle demande la suspension ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête à fin de suspension de la société PANORAMIC PRESSE SNC ne peut qu'être rejetée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de cette société tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de SOCIÉTÉ PANORAMIC PRESSE SNC est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ PANORAMIC PRESSE SNC, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 297380
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2006, n° 297380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:297380.20060928
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