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29/09/2006 | FRANCE | N°297752

France | France, Conseil d'État, 29 septembre 2006, 297752


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou A, domicilié chez M. B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer le récépissé valant autorisation provisoire de séjour prévu par l'alinÃ

©a 1er de l'article 4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

2°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou A, domicilié chez M. B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer le récépissé valant autorisation provisoire de séjour prévu par l'alinéa 1er de l'article 4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer ce récépissé de demande de carte de séjour, à peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés de première instance, il a déposé un dossier de demande de titre de séjour, qui a été enregistré le 15 mai 2006 ; qu'un récépissé devait, dès lors, lui être délivré conformément à l'alinéa 1er de l'article 4 du décret du 30 juin 1946 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à la condition qu'une autorité administrative ait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le premier alinéa de l'article 4 du décret du 30 juin 1946 prévoit qu'il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant, pour la durée qu'il précise, autorisation de séjour ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces de la procédure menée avant l'audience publique tenue par le juge des référés de première instance, qu'après avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour en février 2002, M. Mamadou A, a bénéficié, sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus, de récépissés autorisant sa présence sur le territoire français, dont le dernier a expiré le 4 octobre 2003 à la suite du refus, assorti d'une invitation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, opposé le 2 septembre 2003 par le préfet de l'Essonne à sa demande de titre de séjour ; que M. A, qui a formé, le 4 décembre 2003, un recours gracieux contre ce refus de séjour ne saurait prétendre qu'il n'en a pas été informé ; que, s'il a ensuite entrepris, d'avril 2004 à mai 2006, de nouvelles démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'illégalité grave et manifeste en se fondant sur le refus de titre dont l'intéressé avait été l'objet pour lui refuser le récépissé prévu, en cas de première demande ou de renouvellement de titre de séjour, par l'article 4 du décret du 30 juin 1946 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A n'est pas fondée ; que celle-ci doit par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code présentées par le requérant ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mamadou A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet de l'Essonne.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 297752
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2006, n° 297752
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:297752.20060929
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