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02/10/2006 | FRANCE | N°251742

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 02 octobre 2006, 251742


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2002 et 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES SODEXHO, dont le siège est ... ; la SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES SODEXHO demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de M. , a annulé le jugement du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1995, par laq

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2002 et 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES SODEXHO, dont le siège est ... ; la SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES SODEXHO demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de M. , a annulé le jugement du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1995, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision du 20 mars 1995 de l'inspecteur du travail de l'Ariège refusant d'autoriser son licenciement, ainsi que ladite décision du 13 septembre 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES SODEXHO et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre du travail, du dialogue social et de la participation a, par décision du 13 septembre 1995, autorisé le licenciement de M. , délégué du personnel suppléant et membre titulaire du comité d'établissement au sein de la SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES SODEXHO ; que saisi par le salarié protégé, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt en date du 4 juillet 2002, annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 mai 1999 rejetant sa demande d'annulation de cette autorisation et, d'autre part, la décision ministérielle attaquée ; que la SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES SODEXHO se pourvoit contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exemptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que la seule circonstance que les faits reprochés à un salarié protégé sont constitutifs d'une faute et sont pénalement répréhensibles, n'est pas de nature à les exclure du bénéfice de l'amnistie ; qu'il convient d'examiner dans chaque cas si, dans les circonstances de l'espèce, ils constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. , agent d'entretien, a, durant trois semaines intercepté les conversations téléphoniques de son supérieur hiérarchique, afin de réunir les preuves d'un harcèlement sexuel dont ce dernier était soupçonné et a fait écouter ces enregistrements aux deux salariées concernées et à un autre délégué du personnel ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de qualification juridique des faits, juger que les agissements de M. n'étaient pas contraires à l'honneur et par suite, faire droit aux conclusions de celui-ci ; qu'ainsi le pourvoi de la SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES SODEXHO doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que M. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES SODEXHO le versement de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES SODEXHO est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES SODEXHO versera à la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. , une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société civile professionnelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES SODEXHO, à M. et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 2006, n° 251742
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; ODENT

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 02/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251742
Numéro NOR : CETATEXT000008257903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-02;251742 ?
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