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02/10/2006 | FRANCE | N°260249

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 02 octobre 2006, 260249


Vu le recours, enregistré le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 20 novembre 1998 du président du bureau central de la

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Vu le recours, enregistré le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 20 novembre 1998 du président du bureau central de la main d'oeuvre du port du Havre retirant à M. X... A sa carte de docker professionnel ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen et de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations Me Foussard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le code des ports maritimes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juin 1992, prévoyait que dans chaque port concerné, les ouvriers dockers professionnels étaient titulaires d'une carte professionnelle et travaillaient à la vacation alors qu'un bureau central de la main d'oeuvre était chargé de l'organisation et du contrôle de leur embauchage ; que la loi du 9 juin 1992 a réformé cette profession, en ne prévoyant plus l'attribution d'une carte professionnelle aux nouveaux dockers et en instituant, par dérogation à la nouvelle catégorie des dockers professionnels mensualisés, la catégorie des dockers professionnels intermittents, qui groupe les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en vertu de l'article R. 511-2-2 du code des ports maritimes, les dockers professionnels mensualisés titulaires d'une carte professionnelle et licenciés pour un motif non-économique peuvent demander au bureau central de la main d'oeuvre le maintien de leur carte ; qu'en vertu de l'article L. 511-3 de ce code, le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué, dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, du directeur du port, de trois représentants des dockers professionnels intermittents et d'un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ;

Considérant qu'à la suite de son licenciement pour faute grave, M. A, ouvrier docker professionnel mensualisé, a demandé au président du bureau central de la main d'oeuvre du port autonome du Havre le droit de conserver sa carte professionnelle d'ouvrier docker ; que par une décision du 20 novembre 1998, le président du bureau central de la main d'oeuvre a décidé le retrait de la carte professionnelle de l'intéressé ; que, par un jugement du 6 mai 2002, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision à la demande de M. A, au motif que le président du bureau central de la main d'oeuvre ne justifiait pas de l'impossibilité juridique de réunir l'organe compétent pour statuer sur une demande de maintien de carte docker et, par voie de conséquence, exercer seul au nom du bureau cette compétence ; que la cour administrative d'appel de Douai, par un arrêt du 8 juillet 2003, a rejeté l'appel formé par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER, qui se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que, pour contester le moyen soulevé par le ministre devant les juges d'appel, tiré de ce que le président du bureau central de la main d'oeuvre ne pouvait réunir ce bureau conformément aux textes applicables, dès lors qu'il n'y avait pas d'ouvriers dockers professionnels intermittents exerçant au port du Havre susceptibles de siéger à ce bureau, M. A a produit en défense une liste de six personnes, en soutenant qu'elles appartenaient à cette catégorie au moment des faits ; qu'en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ces personnes n'étaient pas des ouvriers dockers intermittents, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant, d'une part, que M. A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

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D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 :Les conclusions présentées pour M. A tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, à M. X... A et au Port autonome du Havre (BCMO).


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260249
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2006, n° 260249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:260249.20061002
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