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02/10/2006 | FRANCE | N°271327

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 02 octobre 2006, 271327


Vu, 1°, sous le n° 271327, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2004 et 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA MARCELLESI, dont le siège est route d'Arca, BP 76, à Porto-Vecchio (20137), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA MARCELLESI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral ( ALAPDL

), a, d'une part, annulé le jugement du 2 décembre 1999 du tribunal administ...

Vu, 1°, sous le n° 271327, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2004 et 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA MARCELLESI, dont le siège est route d'Arca, BP 76, à Porto-Vecchio (20137), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA MARCELLESI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral ( ALAPDL ), a, d'une part, annulé le jugement du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1999 du préfet de la Corse du Sud retirant son précédent arrêté du 21 avril 1999 portant retrait et refus du permis de construire accordé à la SA MARCELLESI par le maire de Porto-Vecchio le 24 février 1999 et, d'autre part, annulé l'arrêté du 23 juillet 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'association le versement de la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/ sous le n° 271330 le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 août 2004 et le 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral ( ALAPDL ), a, d'une part, annulé le jugement du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1999 du préfet de la Corse du Sud retirant son précédent arrêté du 21 avril 1999 portant retrait et refus du permis de construire accordé à la SA Marcellesi par le maire de Porto-Vecchio le 24 février 1999, et d'autre part, annulé l'arrêté du 23 juillet 1999 ;

....................................................................................

Vu 3°/ sous le n° 271757 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2004 et 3 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LES HAMEAUX DE SANTA GIULIA, dont le siège est U Benista avenue Georges Pompidou à Porto Vecchio (20137) ; la SCI LES HAMEAUX DE SANTA GIULIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a , d'une part, annulé le jugement du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1999 du préfet de la Corse du Sud retirant son précédent arrêté du 21 avril 1999 portant retrait et refus du permis de construire accordé à la SA Marcellesi par le maire de Porto-Vecchio le 24 février 1999 et, d'autre part, annulé l'arrêté du 23 juillet 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral le versement de la la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SA MARCELLESI,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre sous le n° 271330 et les requêtes 271327 et 271757 respectivement de la SA MARCELLESI et de la société civile immobilière LES HAMEAUX DE SANTA GIULIA sont dirigées contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de la SA MARCELLESI dans les instances n° 271330 et 271757 :

Considérant que la SA MARCELLESI a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a estimé qu'aucun autre des moyens soulevés par l'association pour le libre accès aux plages et la protection du littoral à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Corse du Sud du 23 juillet 1999 n'était susceptible d'entraîner l'annulation de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (...) » ; que la formalité ainsi prévue est régulièrement accomplie dès lors que la notification du recours ou de la demande d'annulation ou de réformation d'une décision juridictionnelle est adressée au titulaire de l'autorisation tel qu'il est désigné par l'acte attaqué, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'autorisation a été transférée à un nouveau bénéficiaire antérieurement à cette notification ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en écartant la fin de non recevoir opposée par la SA MARCELLESI et le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et tirée de ce que la requête d'appel aurait dû être notifiée au bénéficiaire du transfert de permis de construire ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau./ Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer./ En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord » ;

Considérant que le caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, s'apprécie au regard de l'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions ;

Considérant que, pour annuler le jugement qui lui était déféré ainsi que l'arrêté du préfet de la Corse du Sud en date du 23 juillet 1999, la cour administrative d'appel a estimé que l'opération projetée, qui devait conduire à la construction, sur un terrain de 38 600 m², de dix-neuf bâtiments comprenant soixante et un logements, essentiellement à vocation de résidences secondaires, pour une surface hors oeuvre brute de 5230 m² et une surface hors oeuvre nette de 3560 m², ne pouvait être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation eu égard à son importance et à sa localisation dans un secteur constitué d'habitat pavillonnaire ou de petits bâtiments collectifs, au milieu d'un espace encore boisé ; qu'elle a ainsi fait une exacte application des critères d'appréciation du caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage ; qu'elle n'a, par ailleurs, pas entaché son appréciation de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MARCELLESI, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la SCI LES HAMEAUX DE SANTA GIULIA ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 avril 2004 ; que les conclusions présentées par la SA MARCELLESI et la SCI LES HAMEAUX DE SANTA GIULIA tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la SA MARCELLESI dans les instances n° 271330 et 271757 est admise.

Article 2 : Les requêtes de la SA MARCELLESI et de la SCI LES HAMEAUX DE SANTA GIULIA et le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA MARCELLESI, au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à la SCI LES HAMEAUX DE SANTA GIULIA, à l'association pour le libre accès aux plages et la protection du littoral et à la commune de Porto-Vecchio.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271327
Date de la décision : 02/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2006, n° 271327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271327.20061002
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