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02/10/2006 | FRANCE | N°275390

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 02 octobre 2006, 275390


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamadou X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté pour irrecevabilité sa demande de candidature aux fonctions de juge de proximité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58 ;1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 84-16

du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamadou X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté pour irrecevabilité sa demande de candidature aux fonctions de juge de proximité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58 ;1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-Rapporteur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 ;17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance, (…) 2° Les personnes âgées de trente ;cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent soit remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16, soit être membres ou anciens membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique (…) » ; que le 1° de l'article 16 de la même ordonnance dispose que les candidats doivent être titulaires « d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat… » ;

Considérant que si M. A justifie être titulaire d'une maîtrise en droit délivrée par l'université de Nouakchott (Mauritanie) en 1987, aucune disposition conventionnelle, législative ou réglementaire ne confére de plein droit à ce diplôme les mêmes effets que ceux attachés à un diplôme national ; qu'il ne se prévaut par ailleurs d'aucune reconnaissance de son diplôme en France accordée par l'Etat ; que, la circonstance que M. A a été autorisé à se présenter aux concours de greffier des services judiciaires en 1999 et de directeur des services pénitentiaires en 2002, ne peut, en tout état de cause, avoir d'incidence sur la reconnaissance en France de ce diplôme, dès lors que la vérification des conditions requises pour concourir peut intervenir jusqu'à la date de la nomination par application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat ; qu'ainsi, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu légalement estimer que M. A ne remplissait pas la condition de diplôme exigée par le 2° de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 pour présenter sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;

Considérant que M. A n'est pas davantage fondé à soutenir qu'ayant exercé la profession d'avocat en Mauritanie, il remplit la condition alternative à celle du diplôme figurant au même article de l'ordonnance et qui consiste à avoir été membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; qu'en effet, par cette disposition, le législateur a entendu couvrir les professions réglementées en France ou celles qui doivent leur être assimilées dans les Etats membres de la Communauté européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice qui a rejeté comme irrecevable sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamadou X... A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275390
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2006, n° 275390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275390.20061002
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