La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2006 | FRANCE | N°278446

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 02 octobre 2006, 278446


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 11 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN (Val-d'Oise), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de M. A, a annulé le jugement du 23 octobre 2001 du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 jui

llet 1996 du conseil municipal de la COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN décidan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 11 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN (Val-d'Oise), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de M. A, a annulé le jugement du 23 octobre 2001 du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 juillet 1996 du conseil municipal de la COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN décidant d'acquérir 32 270 m² appartenant à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) pour une somme de 210 000 F hors taxes ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 4 avril 1996, le conseil municipal de Magny-en-Vexin a, à la suite d'une proposition formulée par la SNCF, décidé d'acquérir un ensemble de parcelles situées sur le territoire de la COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN et qui constituaient l'assiette d'une ligne ayant fait l'objet d'un déclassement par un décret du 9 décembre 1992, et a autorisé le maire à signer tous les documents se rapportant à cette acquisition et, notamment, la promesse de vente ; que, par une délibération du 5 juillet 1996, il a confirmé son intention d'acquérir lesdites parcelles, manifestée dans sa délibération du 4 avril 1996, et apporté une rectification à la superficie à acquérir, pour un prix inchangé ; que, par jugement en date du 23 octobre 2001, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A qui s'estimait titulaire d'un bail consenti par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) sur les mêmes parcelles, tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 juillet 1996 ; que saisie par M. A, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles ; que la COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN se pourvoit contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN soutenait devant la cour administrative d'appel que la délibération attaquée s'étant bornée à confirmer une délibération antérieure qui ne procédait pas à la mise en oeuvre du droit de préemption, elle n'avait pas à être motivée ; que l'arrêt s'est abstenu de répondre à ce moyen non inopérant ; que la COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN est par suite fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la SNCF : Les biens immobiliers détenus par la Société nationale des chemins de fer français qui dépendent du domaine privé dont elle assure la gestion et qui ne sont pas affectés à la poursuite de ses missions, peuvent être aliénés ou échangés par elle et à son profit. Lorsque la Société nationale des chemins de fer français envisage d'aliéner ou d'échanger un de ses biens, elle en avise le préfet et demande au directeur des services fiscaux de formuler un avis sur la valeur vénale du bien concerné. S'il s'agit d'un projet d'aliénation, elle en informe le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire de la commune où est situé le bien. Ces autorités disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître si la région, le département ou la commune ont l'intention de se porter acquéreur de l'immeuble. ; qu'aux termes de l'article 11-2 du même décret : (...) la Société nationale des chemins de fer français notifie au président du conseil régional, au président du conseil général ou au maire qui a fait connaître l'intention de la collectivité locale qu'il représente, de se porter acquéreur, le prix auquel elle envisage d'aliéner l'immeuble ou, si elle entend recourir à l'adjudication publique, la mise à prix. ; qu'aux termes de l'article 11-3 du même décret : En cas d'aliénation amiable au profit d'une collectivité locale, l'organe délibérant de celle-ci dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 11-2 pour autoriser l'acquisition. L'acte constatant le transfert de propriété doit être passé dans un délai de trois mois courant à compter de la délibération autorisant l'acquisition. ; qu'aux termes de l'article 11-4 du même décret : En cas d'inobservation de l'un des délais prévus aux articles 11 et 11-3, la Société nationale des chemins de fer français est libérée de toute obligation à l'égard de la région, du département ou de la commune. ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges ont suffisamment répondu, aux fins de l'écarter, au moyen tiré du caractère incomplet de la motivation de la délibération attaquée, en le qualifiant d'inopérant au regard des dispositions du décret du 13 septembre 1983 en vertu duquel cette délibération était prise ;

Sur le bien-fondé :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN ;

Considérant, en premier lieu, que si, par les sujétions qu'elles imposent aux personnes qu'elles concernent directement, les décisions faisant application d'un droit de préemption régi par le titre I du livre II du code de l'urbanisme doivent, par application de la loi du 11 juillet 1979, être motivées, ni les dispositions du décret du 13 septembre 1983, qui instituent seulement au profit de certaines personnes publiques un droit d'être prioritairement informées des intentions de la SNCF d'aliéner des dépendances de son domaine privé, et non un droit de préemption, ni aucun autre texte, n'imposent de motiver la décision par laquelle une commune, en réponse à cette information, déclare son intention de se porter acquéreur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se fondant, pour justifier l'opportunité de procéder à une telle acquisition, sur des projets d'aménagements touristiques et de passage d'une conduite d'eau sur ces terrains, dont la réalité ressort des pièces du dossier, le conseil municipal n'a entaché son appréciation d'aucune erreur manifeste ;

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement en date du 23 octobre 2001, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 5 juillet 1996, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN a décidé d'acquérir un ensemble de parcelles appartenant à la SNCF moyennant la somme de 210 000 F hors taxes (32 014,29 euros) ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros que la COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN demande en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soient mises à la charge de la COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 31 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées devant la cour administrative de Paris sont rejetées.

Article 3 : :M. A versera à la COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN, à M. Michel A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278446
Date de la décision : 02/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DÉLIBÉRATION DÉCLARANT L'INTENTION DE LA COLLECTIVITÉ D'ACQUÉRIR UNE DÉPENDANCE DU DOMAINE PRIVÉ DE LA SNCF (DÉCRET DU 13 SEPTEMBRE 1983) - OBLIGATION DE MOTIVATION - ABSENCE.

135-01-03 Si, par les sujétions qu'elles imposent aux personnes qu'elles concernent directement, les décisions faisant application d'un droit de préemption régi par le titre I du livre II du code de l'urbanisme doivent, par application de la loi du 11 juillet 1979, être motivées, ni les dispositions du décret du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français, qui instituent seulement au profit de certaines personnes publiques un droit d'être prioritairement informées des intentions de la SNCF d'aliéner des dépendances de son domaine privé, et non un droit de préemption, ni aucun autre texte, n'imposent de motiver la décision par laquelle une commune, en réponse à cette information, déclare son intention de se porter acquéreuse.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS - DÉCISION D'ALIÉNATION DES DÉPENDANCES DE SON DOMAINE PRIVÉ - OBLIGATION D'INFORMATION PRIORITAIRE DE CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES - DÉLIBÉRATION D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DÉCLARANT SON INTENTION DE SE PORTER ACQUÉREUR - OBLIGATION DE MOTIVATION - ABSENCE.

65-01 Si, par les sujétions qu'elles imposent aux personnes qu'elles concernent directement, les décisions faisant application d'un droit de préemption régi par le titre I du livre II du code de l'urbanisme doivent, par application de la loi du 11 juillet 1979, être motivées, ni les dispositions du décret du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français, qui instituent seulement au profit de certaines personnes publiques un droit d'être prioritairement informées des intentions de la SNCF d'aliéner des dépendances de son domaine privé, et non un droit de préemption, ni aucun autre texte, n'imposent de motiver la décision par laquelle une commune, en réponse à cette information, déclare son intention de se porter acquéreuse.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2006, n° 278446
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278446.20061002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award