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02/10/2006 | FRANCE | N°281506

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 02 octobre 2006, 281506


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI LES FOURNELS, dont le siège est 4, rue Jacques Draparnaud à Montpellier (34000) ; la SCI LES FOURNELS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 15 avril 2005 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la communauté de communes du Pays de Lunel (Hérault) d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Lunel en vue d'assurer la continuité entre les zones d'activité « Des Fournels » ouest (côté Lunel-Viel) et « Des Fournels » est (cô

té Lunel)

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en ap...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI LES FOURNELS, dont le siège est 4, rue Jacques Draparnaud à Montpellier (34000) ; la SCI LES FOURNELS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 15 avril 2005 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la communauté de communes du Pays de Lunel (Hérault) d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Lunel en vue d'assurer la continuité entre les zones d'activité « Des Fournels » ouest (côté Lunel-Viel) et « Des Fournels » est (côté Lunel)

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, Rapporteur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de renvoi présentée par télécopie le jour de la séance par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :

Considérant que la requête de la SCI LES FOURNELS a été communiquée le 19 août 2005 au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire avec un délai de deux mois pour produire des observations ; qu'une lettre de rappel lui a été adressée le 28 octobre 2005 ; que le ministre, par courrier enregistré le 21 novembre 2005, a sollicité un délai supplémentaire d'un mois pour présenter sa défense ; qu'une nouvelle lettre de rappel lui a été adressée le 10 janvier 2006 lui accordant un ultime délai d'un mois pour produire des observations ; que la demande de renvoi ne comporte aucun moyen qui justifierait de différer l'examen de l'affaire ; que celle-ci est en état d'être jugée ; que dans ces conditions et eu égard aux exigences qui imposent que la requête, dirigée contre un décret, soit jugée dans un délai raisonnable, la demande de renvoi présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que par un décret du 15 mai 2005, le Premier ministre a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la communauté de communes du pays de Lunel (Hérault) d'un terrain de 16603 m2 constituant la parcelle cadastrale BS 131 à Lunel (Hérault) en vue d'assurer la continuité entre deux zones d'activités des Fournels Ouest ( Coté Lunel-Viel) et des Fournels Est (Coté Lunel) ;

Considérant que la SCI LES FOURNELS soutient que le décret attaqué est illégal dès lors que l'opération projetée est dépourvue d'utilité publique ; que ni l'Etat ni la communauté de communes du pays de Lunel n'ont présenté d'observations en défense devant le Conseil d'Etat apportant une contradiction à l'argumentation qu'elle développe à cette fin ; qu'il ressort des pièces du dossier que les exigences de la sécurité contre l'incendie de la société Ontex Heathcare, invoquées pour justifier l'opération litigieuse mais déniées par l'avis défavorable du commissaire enquêteur, ne pouvaient, à elles seules, être de nature à justifier l'acquisition à son bénéfice de parcelles aussi importantes que celles sur lesquelles porte le décret attaqué, alors d'ailleurs que la société requérante avait proposé de lui céder une partie de ces terrains à l'amiable ; que les perspectives d'un développement de la société Ontex Heathcare à la faveur de l'extension envisagée de son terrain d'assiette, invoquées à l'origine de la procédure, n'ont pas été confirmées au cours de celle-ci ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'acquisition contestée aurait été nécessaire, compte tenu des conditions de fonctionnement de cette société, pour assurer la pérennité de son activité ; qu'à l'inverse, l'opération litigieuse est de nature à faire obstacle à un projet de développement, dans le cadre d'un lotissement artisanal, d'une zone d'activités économiques par la société requérante ; qu'elle est ce faisant également de nature à priver cette dernière de la possibililté d'une valorisation importante de son terrain liée à cette perspective ; que, dans ces conditions, l'atteinte portée à sa propriété privée n'est pas justifiée par l'intérêt qui s'attache à l'opération projetée qui ne peut, dès lors, être regardée comme présentant un caractère d'utilité publique ; que la SCI LES FOURNELS est, par suite, fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la SCI LES FOURNELS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 15 avril 2005 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera 3 000 euros à la SCI LES FOURNELS, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI LES FOURNELS, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la communauté de communes du Pays de Lunel.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281506
Date de la décision : 02/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. NOTIONS GÉNÉRALES. NOTION D'UTILITÉ PUBLIQUE. ABSENCE. - DÉCRET DÉCLARANT D'UTILITÉ PUBLIQUE L'ACQUISITION D'UN TERRAIN EN VUE D'ASSURER PRÉTENDUMENT LA CONTINUITÉ ENTRE DEUX ZONES D'ACTIVITÉS.

34-01-01-01 Défaut d'utilité publique d'une opération dont le bilan se résume de la façon suivante : exigences de sécurité contre l'incendie ne pouvant, à elles seules, être de nature à justifier l'acquisition de parcelles aussi importantes que celles sur lesquelles porte le décret attaqué ; absence de confirmation des perspectives de développement de la société à laquelle devait profiter l'expropriation à la faveur de l'extension envisagée de son terrain d'assiette ; absence de démonstration que l'acquisition contestée aurait été nécessaire, compte tenu des conditions de fonctionnement de cette société, pour assurer la pérennité de son activité ; à l'inverse, opération litigieuse de nature à faire obstacle à un autre projet de développement économique, ce qui a pour conséquence de priver le propriétaire du terrain de la possibilité d'une valorisation importante de ses actifs.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2006, n° 281506
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281506.20061002
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