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02/10/2006 | FRANCE | N°282207

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 02 octobre 2006, 282207


Vu l'ordonnance en date du 21 juin 2005, enregistrée le 7 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande de l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS et de Monsieur Michel A ;

Vu la demande enregistrée le 2 février 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par L'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS, dont le siège est le ..., et M. Michel A, élisant domicile au ... et tendant

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1°) à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 18...

Vu l'ordonnance en date du 21 juin 2005, enregistrée le 7 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande de l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS et de Monsieur Michel A ;

Vu la demande enregistrée le 2 février 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par L'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS, dont le siège est le ..., et M. Michel A, élisant domicile au ... et tendant :

1°) à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 18 décembre 1998 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant la liste des candidats admis au concours professionnel ouvert au titre de l'année 1998 pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et, d'autre part, de la note du 12 janvier 1999 du directeur de l'administration pénitentiaire informant les directeurs régionaux des services pénitentiaires de la liste des lauréats du même concours ;

2°) à faire prescrire, sous astreinte de 2000 francs par jour de retard, les mesures d'exécution qu'implique l'annulation des actes attaqués et qui consistent à mettre fin aux fonctions des agents nommés, à affecter d'autres agents aux emplois ainsi vacants et à organiser un nouveau concours ;

3°) à mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 francs (152,45 euros) à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-Rapporteur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 18 décembre 1998 du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant la liste des candidats admis au concours ouvert au titre de l'année 1998 pour l'accès au grade de premier surveillant de l'administration pénitentiaire et établissant une liste complémentaire :

Considérant, en premier lieu, que les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ont été fixées par arrêté du 22 septembre 1993, publié au Journal officiel du 1er octobre 1993 ; que le nombre de places offertes au concours ouvert au titre de l'année 1998 a été fixé par un arrêté du 21 septembre 1998 publié au Journal officiel du 29 septembre 1998 ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que le règlement du concours et le nombre de postes à pourvoir n'auraient pas fait l'objet d'une publication manquent en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le chef de bureau signataire de l'arrêté contesté était titulaire à cette fin d'une délégation de signature du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré du défaut d'anonymat et d'impartialité de l'organisation du concours dans les départements d'outre-mer est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la participation au jury d'examinateurs qui n'auraient pas été membres de ce dernier n'est de même assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'au demeurant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du procès verbal des délibérations que le jury était régulièrement composé lors de sa délibération finale ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'alors que l'arrêté du 22 septembre 1993 prévoyait que seuls peuvent se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 60, celui-ci, en décidant de ne retenir pour l'admissibilité que les candidats qui avaient obtenu au moins un total de 72 points, n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que ces dispositions lui conféraient ;

Considérant, en sixème lieu, que le jury n'était pas tenu de procéder à la péréquation des notes des candidats ;

Considérant, en septième lieu, que l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 prévoit que, pour chaque concours, le jury peut établir une liste complémentaire sans distinguer entre les concours de recrutement et ceux qui sont organisés en vue de l'avancement ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de l'établissement d'une telle liste doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note du directeur de l'administration pénitentiaire :

Considérant que la note du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 12 janvier 1999, qui se borne à communiquer la liste des lauréats aux directeurs régionaux des services pénitentiaires, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, dès lors, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demandent les requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A et de l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS, à M. Michel A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 282207
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2006, n° 282207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282207.20061002
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