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03/10/2006 | FRANCE | N°297722

France | France, Conseil d'État, 03 octobre 2006, 297722


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association " VENT DE COLERE ! - FEDERATION NATIONALE ", dont le siège est Chemin des Cadenèdes à Saint Laurent La Vernede (20330), représentée par son président en exercice, pour M. B...K..., demeurant..., pour M. F...A..., demeurant..., pour Mme N...J..., demeurant..., pour Mme R...Q..., demeurant..., pour Mme P...S..., demeurant..., pour M. C...S..., demeurant..., pour Mme D...M..., demeurant..., pour M. L...O..., demeurant..., pour M. E...H..., demeurant..., et pour

M. G...I..., demeurant... ; ils demandent au juge des réfé...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association " VENT DE COLERE ! - FEDERATION NATIONALE ", dont le siège est Chemin des Cadenèdes à Saint Laurent La Vernede (20330), représentée par son président en exercice, pour M. B...K..., demeurant..., pour M. F...A..., demeurant..., pour Mme N...J..., demeurant..., pour Mme R...Q..., demeurant..., pour Mme P...S..., demeurant..., pour M. C...S..., demeurant..., pour Mme D...M..., demeurant..., pour M. L...O..., demeurant..., pour M. E...H..., demeurant..., et pour M. G...I..., demeurant... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie en date du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent telles que visées au 2° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

ils soutiennent que l'arrêté contesté n'a pas été signé par un agent ayant reçu une délégation régulière ; qu'il institue une aide d'Etat au sens de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne et n'a pas été notifié à la Commission européenne, en violation de l'article 88 § 3 de ce traité ; que le prix fixé par l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifié par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ; qu'il méconnaît le principe de juste rémunération retenu par la Commission européenne en application de l'article 87 du traité ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'urgence résulte des conséquences de l'arrêté contesté et notamment des considérations financières liées au coût supporté par la collectivité, et notamment par les adhérents de l'association requérante ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que l'association " VENT DE COLERE ! - FEDERATION NATIONALE " et les autres requérants demandent la suspension de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie en date du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent telles que visées au 2° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; qu'ils soutiennent, en se prévalant notamment de l'avis défavorable émis sur le projet d'arrêté le 29 juin 2006 par la Commission de régulation de l'énergie, que le tarif d'achat fixé par cet arrêté est excessif et apporte un soutien financier à la filière éolienne qui dépasse le niveau autorisé par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, compte tenu des coûts d'investissement et d'exploitation évités aux acheteurs et de la prime permise par cet article ; que, pour justifier de l'urgence, les requérants se bornent à invoquer l'existence d'un surcoût de l'électricité d'origine éolienne et les conséquences financières, au demeurant non précisées, pour la collectivité et les adhérents de l'association requérante ; qu'ainsi ils ne justifient pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou à leur situation de nature à rendre nécessaire la suspension de l'arrêté attaqué avant le jugement de la requête au fond ; que, par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'association " VENT DE COLERE ! - FEDERATION NATIONALE " et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " VENT DE COLERE ! - FEDERATION NATIONALE ", à M. B...K..., à M. F...A..., à Mme N...J..., à Mme R...Q..., à Mme P...S..., à M. C...S..., à Mme D...M..., à M. L... O..., à M. E...H...et à M. G...I....

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre délégué à l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 2006, n° 297722
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de la décision : 03/10/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297722
Numéro NOR : CETATEXT000008254596 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-03;297722 ?
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