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04/10/2006 | FRANCE | N°276485

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 04 octobre 2006, 276485


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule les articles 1er , 2 et 3 de l'arrêt du 25 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de la SA Milco tendant à l'annulation des jugements du 5 juillet et du 20 décembre 2001 du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires de taxe pro

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Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule les articles 1er , 2 et 3 de l'arrêt du 25 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de la SA Milco tendant à l'annulation des jugements du 5 juillet et du 20 décembre 2001 du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Saintes, réduit d'une somme de 33 030 euros la base de la taxe professionnelle assignée à la société au titre de l'année 1996, déchargé la société de la taxe correspondant à cette réduction de base d'imposition et réformé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 juillet 2001 en ce qu'il a de contraire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander l'annulation des jugements du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Saintes (Charente Maritime), la SA Milco se bornait à soutenir que les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ne lui étaient pas applicables mais ne faisait aucunement valoir que la cotisation mise à sa charge au titre de l'année 1996, à l'issue des opérations de contrôle dont elle avait fait l'objet, aurait fait double emploi avec une cotisation initiale versée par elle au titre de la même année et dont l'imputation sur les sommes qui lui étaient réclamées aurait été omise par l'administration ; qu'il suit de là qu'en relevant que l'avis d'imposition supplémentaire relatif à l'année 1996 ne tenait pas compte de l'imposition primitive, d'un montant en base de 33 030 euros, et en en déduisant qu'une réduction de taxe devait être prononcée à due concurrence en faveur de la société, la cour a relevé d'office un moyen qui n'était pas soulevé devant elle ; qu'il est constant qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, elle n'en a préalablement pas avisé les parties ; que les articles 1er à 3 de son arrêt doivent, par suite, être annulés ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SA Milco, dont la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 correspondait uniquement aux taxes consulaires dont elle était redevable à concurrence de 6 731 F (1 026,13 euros), n'a pas contesté ne pouvoir bénéficier des dispositions du B de l'article 1464 du code général des impôts prévoyant une exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises nouvelles ; qu'ainsi, la taxe mise à sa charge à l'issue des opérations de contrôle dont elle a fait l'objet constituait l'imposition primitive due par elle au titre de l'année 1996 ; qu'elle n'en demandait d'ailleurs la décharge qu'à concurrence de 4 597,71 euros au motif que les dispositions de l'article 1518 B du même code ne lui étaient pas applicables ; que, sur ce point, les prétentions de la société ne peuvent qu'être écartées par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; que la SA Milco n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande relatives à l'imposition à la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1996 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 novembre 2004 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la requête de la SA Milco tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Milco.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276485
Date de la décision : 04/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2006, n° 276485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276485.20061004
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