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06/10/2006 | FRANCE | N°280250

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 06 octobre 2006, 280250


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 20 mars 2005, en tant que par ledit article, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de la société Spyc Promotion contre le jugement du 17 octobre 2000 du tribunal administratif de Montpellier a déchargé ladite société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant en li

tige au titre des exercices 1990 et 1991 ;

Vu les autres pi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 20 mars 2005, en tant que par ledit article, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de la société Spyc Promotion contre le jugement du 17 octobre 2000 du tribunal administratif de Montpellier a déchargé ladite société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant en litige au titre des exercices 1990 et 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Spyc Promotion,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de l'article 2 de l'arrêt du 10 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de la société Spyc promotion contre le jugement du 17 octobre 2000 du tribunal administratif de Montpellier, a déchargé ladite société de l'intégralité des suppléments de droit d'impôt sur les sociétés restant en litige au titre des exercices 1990 et 1991, c'est-à-dire respectivement de 27 497 euros et 43 190 euros, plutôt que de limiter ce dégrèvement à la somme de 11 248 F (1 715 euros) pour la seule année 1991 ;

Considérant qu'ainsi que le reconnaît d'ailleurs le contribuable, la cour n'a pu, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, décharger la société Spyc promotion de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant en litige au titre de 1990 et 1991 alors qu'elle n'avait accueilli que la contestation relative au seul complément d'impôt sur les sociétés appliqué aux distributions au titre de l'exercice 1991 qui s'élevait à la somme de 11 248 F (1 715 euros) ; que pour ce motif, il doit être fait droit au recours du ministre ; que, dès lors, l'article 2 de l'arrêt du 10 mars 2005 doit être annulé en tant qu'il accorde une décharge de droit en principal d'impôt sur les sociétés à hauteur de 27 497 euros pour 1990 et 4 869 euros pour 1991 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les honoraires versés à la SARL Seranne en 1990 et 1991 par la société unipersonnelle à responsabilité limitée Spyc Promotion, qui a été créée le 17 avril 1989, rémunéraient les services rendus depuis 1988 par la SARL dans le cadre d'un projet de construction d'immeubles à usage de bureaux à Perpignan (recherche du terrain, étude de faisabilité, préparation des dossiers administratifs et financiers, pré-commercialisation) projet dont, par un contrat de coopération du 27 avril 1989, la société Spyc Promotion, devenue maître de l'ouvrage avait confié la conduite à la société Seranne ; que, dans ces conditions, la société Spyc Promotion établit la nature et la réalité des contreparties justifiant les honoraires qu'elle a versés à la société Seranne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Spyc Promotion est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 octobre 2000 attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant en litige au titre des exercices 1990 et 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 10 mars 2005 est annulé en tant qu'il dégrève la société Spyc Promotion de droits en principal d'impôt sur les sociétés à hauteur de 27 497 euros pour 1990 et de 4 869 euros pour 1991.

Article 2 : La société Spyc Promotion est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mentionnées à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du 17 octobre 2000 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Spyc Promotion.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 2006, n° 280250
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280250
Numéro NOR : CETATEXT000008240320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-06;280250 ?
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