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06/10/2006 | FRANCE | N°293315

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 06 octobre 2006, 293315


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 2006 présenté par M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle, la décision du 25 janvier 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la lettre du 23 décembre 2003 du président du tribunal administratif de Montpellier lui reprochant des propos qu'il a tenus le 17 décembre 2003 lors de l'audience collégiale de la 4ème chambre de ce tribunal, de la décision du 7 juin

2004 du même président lui demandant d'occuper les fonctions de rapport...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 2006 présenté par M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle, la décision du 25 janvier 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la lettre du 23 décembre 2003 du président du tribunal administratif de Montpellier lui reprochant des propos qu'il a tenus le 17 décembre 2003 lors de l'audience collégiale de la 4ème chambre de ce tribunal, de la décision du 7 juin 2004 du même président lui demandant d'occuper les fonctions de rapporteur et non de commissaire de gouvernement à l'audience du 6 juillet 2004 ainsi que de la décision de notation de l'intéressé pour l'année 2004 en date du 8 octobre 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 décembre 2003, du 7 juin 2004 et du 8 octobre 2004 ;

3°) de suspendre toute mesure de publicité donnée à la décision du Conseil d'Etat le concernant, notamment sur les réseaux internet et intranet et d'assurer à la décision à intervenir une publicité au moins équivalente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification (…) ;

Considérant que, par décision du 25 janvier 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de la lettre du 23 décembre 2003 du président du tribunal administratif de Montpellier lui reprochant des propos tenus le 17 décembre 2003 lors de l'audience collégiale de la 4ème chambre de ce tribunal, de la décision du 7 juin 2004 du même président lui demandant d'occuper les fonctions de rapporteur et non de commissaire de gouvernement à l'audience du 6 juillet 2004 ainsi que de la notation de l'intéressé pour l'année 2004 en date du 8 octobre 2004 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision du 25 janvier 2006, qui n'était pas tenue de répondre à l'intégralité des arguments invoqués à l'appui de ses moyens, n'a omis d'examiner aucun de ces derniers ; qu'en excipant de prétendues erreurs matérielles et en faisant valoir que toutes les pièces du dossier n'auraient pas été prises en compte l'intéressé entend remettre en cause l'appréciation juridique portée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur le contenu et la portée des décisions attaquées, laquelle est insusceptible d'être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir à l'appui d'un tel recours en rectification d'erreur matérielle de ce que certains des documents produits par l'administration devant les juges du fond seraient des faux ; que l'ensemble des conclusions présentées par M. A ne peut dès lors qu'être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293315
Date de la décision : 06/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2006, n° 293315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:293315.20061006
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