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06/10/2006 | FRANCE | N°293811

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 06 octobre 2006, 293811


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est Les Vergers de la Thumine CS 10439, boulevard de la Grande Thumine à Aix-en-Provence (13098) ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Jean-Yves A, a suspendu l'exécution de l'

arrêté en date du 27 mars 2006 par lequel le président du centre d...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est Les Vergers de la Thumine CS 10439, boulevard de la Grande Thumine à Aix-en-Provence (13098) ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Jean-Yves A, a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 27 mars 2006 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône a suspendu M. A de ses fonctions de directeur général adjoint du centre de gestion à compter du 27 mars 2006 et enjoint au centre de réintégrer M. A dans ses fonctions ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 6 quinquies et 30 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES DU RHONE,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES DU RHONE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 27 mars 2006 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône a suspendu M. Jean-Yves A de ses fonctions de directeur général adjoint du centre de gestion à compter du 27 mars 2006 et enjoint au centre de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire (...), l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement (...) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ;

Considérant que la suspension d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée normale de la procédure disciplinaire et pour une durée qui ne peut dépasser quatre mois que si l'intéressé est l'objet de poursuites pénales ; que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES DU RHONE.n'a pas produit d'observations en réponse au moyen susceptible d'être relevé d'office qui lui a été communiqué, pour signaler notamment l'engagement de poursuites pénales contre M A ; qu'ainsi l'arrêté du 27 mars 2006 doit être regardé comme ayant Xépuisé ses effets à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue sur le présent pourvoi, ce qui, eu égard à la nature de la procédure de référé, prive d'objet le présent pourvoi ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES DU RHONE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES DU RHONE.

Une copie en sera adressée à M. Jean-Yves A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293811
Date de la décision : 06/10/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2006, n° 293811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:293811.20061006
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