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06/10/2006 | FRANCE | N°294287

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 06 octobre 2006, 294287


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE, dont le siège est Hôtel de Boadès 8, place Jeanne d'Arc à Aix-en-Provence (13626) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance du 5 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Denis A, suspendu l'exécution de la décision du 5 octobre 2005 du président de

la communauté d'agglomération du pays d'Aix-en-Provence de ne pas recond...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE, dont le siège est Hôtel de Boadès 8, place Jeanne d'Arc à Aix-en-Provence (13626) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance du 5 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Denis A, suspendu l'exécution de la décision du 5 octobre 2005 du président de la communauté d'agglomération du pays d'Aix-en-Provence de ne pas reconduire le contrat de l'intéressé et a enjoint à la communauté d'agglomération de le réintégrer ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2004, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE contre l'ordonnance du 5 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de la décision du 5 octobre 2005 du président de cette communauté d'agglomération de ne pas reconduire le contrat de l'intéressé et lui a enjoint de le réintégrer ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de sursis à exécution de cette ordonnance présentées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE sont devenues sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 5 mai 2006.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE.

Une copie en sera adressée à M. Denis A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294287
Date de la décision : 06/10/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2006, n° 294287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294287.20061006
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