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09/10/2006 | FRANCE | N°280348

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 octobre 2006, 280348


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite confirmée explicitement le 11 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions de rejet de ses demandes de visa de court séjour par le consul général de France à Tunis ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères d'examiner sa demande de visa de court

séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite confirmée explicitement le 11 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions de rejet de ses demandes de visa de court séjour par le consul général de France à Tunis ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères d'examiner sa demande de visa de court séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. A conteste l'absence de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer le visa d'entrée et de court séjour en France qu'il avait sollicité afin d'épouser Mme , ressortissante britannique titulaire d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé entrait dans l'une des catégories d'étrangers pour lesquels les refus de visa doivent être motivés en application des dispositions de l'article L. 211 ;2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu de la précarité de la situation de l'intéressé, âgé de 18 ans et sans revenu en Tunisie, sur le caractère insuffisant de ses ressources pour assurer son séjour en France et sur la circonstance que M. A et Mme pouvaient se marier dans un pays autre que la France ; que, contrairement à ce que soutient M. A, la commission ne s'est pas fondée sur la circonstance que l'intéressé, mineur au regard de la loi tunisienne, n'aurait pas obtenu de ses parents l'autorisation d'épouser Mme ; qu'ainsi, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la commission aurait commis une erreur de droit en se fondant sur un tel motif ;

Considérant que, si M. A soutient que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats, aux termes duquel « (…) L'Etat membre d'accueil favorise conformément à la législation nationale, l'entrée et le séjour des personnes suivantes / (…) / b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée », il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que la relation de M. A avec Mme , dont la durée n'est pas établie, soit « durable » au sens du b) de l'article 3 de la directive précitée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant le risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, et Mme , ressortissante britannique, n'ont jamais eu de vie commune en France ; que la circonstance qu'ils souhaitent se marier en France et avoir rapidement des enfants, ne permet pas, dès lors que leurs projets pourraient se réaliser dans le pays du requérant ou celui de sa future épouse, de regarder la décision de la commission comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que par suite, ses conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères d'examiner sa demande de visa de court séjour dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 2006, n° 280348
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280348
Numéro NOR : CETATEXT000008240325 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-09;280348 ?
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