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09/10/2006 | FRANCE | N°280852

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 octobre 2006, 280852


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mai, 25 juillet et 19 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Maurice lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrang

res de lui délivrer un visa d'entrée en France ou, subsidiairement, de se prono...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mai, 25 juillet et 19 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Maurice lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée en France ou, subsidiairement, de se prononcer à nouveau sur cette demande, en application de l'article L. 911 ;2 du même code, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. ,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, reprises depuis à l'article L. 211 ;2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions de refus de visa d'entrée en France opposées aux enfants de moins de vingt-et-un ans ou à charge de ressortissant français doivent être motivées ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant mauricien, dont l'adoption simple par M. C, de nationalité française, a été prononcée par la cour suprême de Maurice le 15 mars 2004, était âgé de 34 ans à la date du refus litigieux et ne pouvait être considéré, à cette même date, comme étant à la charge de M. C, faute de justifier de versements réguliers d'argent de la part de celui-ci ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que le requérant avait fourni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le visa de long séjour demandé par M. C au motif que celui-ci n'établissait pas être à la charge de M. C et ne justifiait pas de ressources personnelles lui permettant d'assurer son séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui n'a pas commis d'erreur de droit, ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou porté au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision, alors que, notamment, le requérant, âgé de 34 ans à la date de la décision attaquée, ne justifie pas, par les documents qu'il produit, être à la charge de M. C, ni être en mesure d'assurer les frais d'un long séjour en France, ni avoir entretenu des relations avec M. C de manière continue depuis 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa en date du 24 mars 2005, rejetant son recours contre la décision de l'ambassadeur de France à Maurice lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude C et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280852
Date de la décision : 09/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2006, n° 280852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280852.20061009
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