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09/10/2006 | FRANCE | N°281490

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 octobre 2006, 281490


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yassine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de refus de délivrance de visa du consul général de France à Alger du 1er septembre 2004, ensemble la décision du 28 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé cette décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant s

ous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yassine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de refus de délivrance de visa du consul général de France à Alger du 1er septembre 2004, ensemble la décision du 28 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé cette décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 150 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la seule décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 avril 2005, qui s'est substituée à la décision du consul général de France à Alger du 1er septembre 2004 lui refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant que M. A, qui se prévaut de sa seule qualité d'étudiant, n'est pas au nombre des étrangers pour lesquels les refus de visa doivent être motivés en application de l'article L. 211 ;2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir obtenu un diplôme de premier cycle en technologie, a interrompu ses études pendant plusieurs années ; que, s'il soutient que cette interruption a eu pour seul objet de lui permettre de constituer des économies pour poursuivre des études en France, il n'en justifie pas ; qu'en se bornant à faire état d'un projet d'études doctorales, il n'apporte pas de précisions suffisantes sur le projet professionnel dans lequel s'inscrivent ces études ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser le visa de long séjour sollicité par M. A, âgé de 29 ans et célibataire, sur l'absence de sérieux des études de celui-ci et sur le risque de dissimulation d'un projet d'installation durable en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de L. 911 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 avril 2005, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yassine A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281490
Date de la décision : 09/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2006, n° 281490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281490.20061009
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