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09/10/2006 | FRANCE | N°288471

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 octobre 2006, 288471


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vasil X... A, demeurant Maison d'Arrêt ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 24 juin 2005 par lequel le Premier ministre a accordé l'extension de son extradition aux autorités bulgares pour l'exercice des poursuites sur le fondement d'un mandat d'arrêt du 11 février 2005 du service national d'instruction des chefs d'infractions documentaires constituées par la détention et l'usage de faux administratifs, commises du 15 oct

obre 2001 au 3 novembre 2004 aux Pays-Bas et en France ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vasil X... A, demeurant Maison d'Arrêt ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 24 juin 2005 par lequel le Premier ministre a accordé l'extension de son extradition aux autorités bulgares pour l'exercice des poursuites sur le fondement d'un mandat d'arrêt du 11 février 2005 du service national d'instruction des chefs d'infractions documentaires constituées par la détention et l'usage de faux administratifs, commises du 15 octobre 2001 au 3 novembre 2004 aux Pays-Bas et en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 paragraphe 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : « Il sera produit à l'appui de la requête :/ a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ;/ b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ;/ c) Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ou tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité » ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : « 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :/ a) Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente convention (…) » ;

Considérant que, par note verbale reçue au ministère de la justice le 29 mars 2005, le gouvernement bulgare a demandé aux autorités françaises l'extension de l'extradition de M. A, objet d'un mandat d'arrêt décerné le 11 février 2005 par le service national d'instruction pour des faits de détention et d'usage de faux passeports commis entre le 15 octobre 2001 et le 3 novembre 2004 aux Pays-Bas et en France ; que, par le décret attaqué, en date du 24 juin 2005, le Premier ministre a accordé l'extension de l'extradition sollicitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, la demande d'extension de son extradition était accompagnée de l'expédition authentique du mandat d'arrêt décerné contre lui, le 11 février 2005, par les autorités judiciaires bulgares ainsi que du texte des articles du code pénal bulgare applicables aux faits de la cause ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 12 paragraphe 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ont été méconnues ;

Considérant que, si M. A fait valoir que la demande d'extension de son extradition méconnaît les prescriptions précitées du a) de l'article 14 de la convention européenne d'extradition, faute d'avoir été accompagnée du procès-verbal judiciaire consignant ses déclarations, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal judiciaire de l'audition du requérant, le 15 février 2005, par les autorités judiciaires bulgares sur les faits qui lui étaient reprochés, était joint à la demande d'extension de l'extradition ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Considérant que, si M. A fait valoir que les charges qui lui sont imputées ne sont pas établies, il résulte des principes généraux applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités de l'Etat requérant, sauf cas d'erreur évidente, de se prononcer sur le bien-fondé de celles-ci ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une telle erreur ait été commise s'agissant des faits reprochés au requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret en date du 24 juin 2005, par lequel le Premier ministre a accordé l'extension de son extradition aux autorités bulgares ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vasil X... A et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288471
Date de la décision : 09/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2006, n° 288471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288471.20061009
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