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09/10/2006 | FRANCE | N°297947

France | France, Conseil d'État, 09 octobre 2006, 297947


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS, dont le siège est ... ; la FEDERATION DES ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 19 juillet 2006 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande d'agrément présentée sur le fondement

de l'article L. 131-8 du code du sport

2°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS, dont le siège est ... ; la FEDERATION DES ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 19 juillet 2006 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande d'agrément présentée sur le fondement de l'article L. 131-8 du code du sport

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'un doute sérieux existe sur la légalité de la décision contestée ; qu'en premier lieu, la décision a été signée par Mme Dominique Y..., directrice des sports, qui ne précise pas agir au nom du ministre ; qu'il n'est pas établi qu'elle a reçu délégation de pouvoir pour prendre cette décision ; qu'en deuxième lieu, le ministre ayant décidé d'accorder à la fédération l'agrément le 21 juillet 2004, la décision contestée a illégalement retiré un acte créateur de droits ; qu'en troisième lieu, cette décision est entachée de détournement de pouvoir, le ministre ayant voulu favoriser l'ancienne équipe dirigeante qui a créé une nouvelle structure et dont l'objectif est d'obtenir pour cette dernière un agrément ; qu'en quatrième lieu, la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le motif avancé, l'insuffisance des licenciés, ne peut fonder la décision, la fédération ayant la capacité de regrouper un grand nombre de licenciés et ayant actuellement un nombre de licenciés supérieur à celui d'autres fédérations agréées ; que l'urgence est établie dès lors que le refus d'agrément risque de provoquer la dissolution de la FEDERATION ; qu'en effet, nombre de licenciés l'ont déjà quittée et que d'autres vont le faire, faute pour la fédération d'avoir reçu son agrément ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport et notamment l'article L. 131-8 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie, rejeter une requête par une ordonnance sans instruction ni audience ;

Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'il résulte des pièces soumises au juge des référés que la FEDERATION DES ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS a été créée en janvier 1999 sous l'appellation alors de « Fédération de Viet Z...
X... et tous styles d'arts martiaux vietnamiens » ; que souhaitant obtenir un agrément sur le fondement des dispositions du III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 aujourd'hui codifiées à l'article L. 131-8 du code du sport en vue d'exercer une mission de service public, elle a été invitée par le ministre de la jeunesse et des sports, par courrier du 12 octobre 2000, à adapter en conséquence son organisation et son règlement ; qu'elle a déposé une première demande d'agrément le 2 avril 2001 à laquelle le ministre n'a pas répondu favorablement ; que le 14 novembre 2003 le ministre des sports a désigné un chargé de mission auprès de la Fédération afin d'aider au regroupement des pratiquants d'arts martiaux vietnamiens et afin de l'aider à remplir les conditions requises pour un agrément ; que par lettre du 21 juillet 2004, le ministre prenait acte de ce que la Fédération requérante était désormais la « structure de regroupement de l'ensemble des pratiquants d'arts martiaux vietnamiens » tout en l'invitant notamment à procéder à l'élection de sa future équipe dirigeante, à modifier son règlement, à « constituer une base financière solide pour l'avenir » et à organiser des compétitions sportives régionales et nationales ; que par lettre du 17 mars 2005 le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative communiquait à la fédération un calendrier en vue de la délivrance de l'agrément comportant notamment la définition d'une claire organisation, la « mise en état de marche des ligues régionales » et une réorganisation financière avec la mise en place d'une comptabilité analytique et d'un contrôle interne de gestion rigoureux ; que par lettre du 28 avril 2005, le ministre constatait un retard dans la réorganisation de la fédération imputable pour partie à l'inexpérience de nouveaux dirigeants ; que ce constat fut renouvelé par lettre du 20 septembre 2005, relevant également le départ annoncé d'un nombre important de clubs et de licenciés ; que néanmoins, la fédération a déposé le 20 mars 2006 une nouvelle demande d'agrément que le ministre a rejetée le 19 juillet 2006 par la décision contestée ;

Considérant que l'agrément d'une fédération sportive lui permet seulement d'exercer une mission de service public ; que le refus de cet agrément ne porte pas, sauf circonstances particulières, d'atteinte suffisamment immédiate à la situation de l'intéressée, qui peut poursuivre ses activités sportives, justifiant de l'urgence à suspendre ce refus avant qu'il soit statué sur sa légalité, qu'en l'espèce, il résulte des pièces soumises au juge des référés qu'au regard du long processus ayant conduit au dépôt de la demande d'agrément le 20 mars 2006, imputable à la situation des arts martiaux vietnamiens et aux difficultés de la requérante pour adopter une organisation administrative et financière structurée, la requérante n'établit pas une telle urgence à suspendre le refus d'agrément avant qu'il soit statué sur sa légalité ; que si elle fait état d'un risque de dissolution en raison du départ de nombre de ses licenciés qui serait imputable au refus d'agrément, il ressort également des pièces soumises au juge des référés que la fédération requérante était affaiblie par des divisions entre nouveaux et anciens dirigeants et qu'elle avait déjà perdu plus de la moitié de ses licenciés, passant de plus de 13 000 pour la saison 2004/2005 à 4 330 pour la saison 2005/2006, avant même l'intervention de la décision contestée ; que dès lors, la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; que les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent en conséquence être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION DES ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION DES ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 297947
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2006, n° 297947
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:297947.20061009
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