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11/10/2006 | FRANCE | N°292109

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 11 octobre 2006, 292109


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 16 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 mars 2006 du tribunal administratif d'Orléans refusant de l'autoriser à exercer pour le compte du département du Loiret une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la SA Cantalou ;Phoscao au titre du non ;respect d'engagements de créations d'emplois pris dans le cadre d'une convention signée le 3 novembre 1989 entre l

e département du Loiret, la commune de Châteauneuf-sur-Loire et la SA...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 16 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 mars 2006 du tribunal administratif d'Orléans refusant de l'autoriser à exercer pour le compte du département du Loiret une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la SA Cantalou ;Phoscao au titre du non ;respect d'engagements de créations d'emplois pris dans le cadre d'une convention signée le 3 novembre 1989 entre le département du Loiret, la commune de Châteauneuf-sur-Loire et la SA Chocolaterie Cantalou ;

2°) de l'autoriser à exercer pour le compte du département du Loiret une action en justice tendant à engager la responsabilité contractuelle de la SA Cantalou ;Phoscao ;

3°) de mettre à la charge du département du Loiret le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Bénassy, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département du Loiret,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3133 ;1 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui ;ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour le département et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que M. A, qui justifie de sa qualité de contribuable du département du Loiret, demande à être autorisé à introduire au nom de ce département une requête devant le tribunal administratif tendant à la condamnation de la SA Cantalou ;Phoscao au paiement de dommages et intérêts en raison de la méconnaissance de ses obligations contractuelles résultant du protocole en date du 3 novembre 1989 conclu entre ce département, la commune de Châteauneuf ;sur ;Loire et la SA Chocolaterie Cantalou ; que, selon ce protocole, la commune a cédé à la société un terrain de 40 000 m2 après y avoir fait réaliser conjointement avec le département des travaux de viabilisation évalués à 6 millions de francs ; qu'en contrepartie, la société Cantalou s'était engagée à installer sur ce terrain la plate ;forme logistique principale du Groupe Cantalou, et à créer, sur ce site et dans l'usine de sa filiale la société Chocolaterie Phoscao située sur la commune, au moins 25 emplois nouveaux dans les deux années suivant la mise en oeuvre de la plate ;forme ; que, le département du Loiret ayant refusé d'exercer l'action en cause, M. A s'est adressé au tribunal administratif d'Orléans qui, par la décision attaquée, a rejeté cette demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département ne s'était engagé à faire réaliser des travaux sur le terrain en cause qu'en contrepartie de l'engagement pris par la société Chocolaterie Cantalou de créer 25 emplois nouveaux et permanents ; que l'absence de la réalisation de cet engagement, telle qu'elle ressort, en l'état de l'instruction, des déclarations annuelles de salaires faites par sa filiale la société Chocolaterie Phoscao depuis 1989, et que M. A produit devant le Conseil d'Etat, est susceptible de rendre les dépenses de travaux supportées par le département injustifiées ; qu'ainsi, l'action envisagée tendant à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la SA Cantalou ;Phoscao présente un intérêt suffisant pour le département et ne peut être regardée comme dépourvue de chance de succès ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision du tribunal administratif en date du 8 mars 2006 et d'accorder au requérant l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le département du Loiret sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département la somme de 2 500 euros que M. A demande sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du tribunal administratif d'Orléans du 8 mars 2006 est annulée.

Article 2 : M. A, contribuable du département du Loiret, est autorisé à exercer une action en justice pour le compte de ce département tendant à engager la responsabilité contractuelle de la société Cantalou.

Article 3 : Le département du Loiret versera la somme de 2 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Loiret au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au département du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292109
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2006, n° 292109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Marc Bénassy
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292109.20061011
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