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12/10/2006 | FRANCE | N°278297

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 12 octobre 2006, 278297


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 18 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction du 29 juillet 2004 du directeur général de l'office national des forêts (ONF) relative à l'évaluation et notation des personnels fonctionnaires et contractuels de l'ONF en tant qu'elle s'applique aux fonctionnaires de l'Etat affectés à cet établissement ainsi que l'ensemble des évaluations, notations, promotions et avancements pris sur ce f

ondement, notamment les notations qui lui ont été attribuées au titre d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 18 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction du 29 juillet 2004 du directeur général de l'office national des forêts (ONF) relative à l'évaluation et notation des personnels fonctionnaires et contractuels de l'ONF en tant qu'elle s'applique aux fonctionnaires de l'Etat affectés à cet établissement ainsi que l'ensemble des évaluations, notations, promotions et avancements pris sur ce fondement, notamment les notations qui lui ont été attribuées au titre des années 2003 et 2004 et les évaluations dont il a fait l'objet en 2004 et 2005 ;

2°) d'annuler les nominations depuis fin 2001 de directeurs d'agences et depuis début 2002 de directeurs territoriaux à des emplois dépourvus d'existence juridique ainsi que les notations arrêtées par ces agents ;

3°) de mettre à la charge de l'ONF la somme de 115,72 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84 ;11 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l'office national des forêts,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de M. A :

Considérant que, dans le cadre de la présente instance, M. BEDECARRAX, fonctionnaire de l'Etat en service à l'office national des forêts (ONF) demande, à titre principal, l'annulation de la circulaire du 29 juillet 2004 du directeur général de cet office relative à l'évaluation et à la notation des personnels fonctionnaires et contractuels de cet établissement ; que, par suite, seules sont recevables, parmi les autres conclusions de sa requête, celles qui présentent, avec ces premières conclusions, un lien suffisant ; que tel n'est pas le cas, d'une part, des conclusions tendant à l'annulation des nominations de directeurs d'agences et de directeurs territoriaux à des emplois qui seraient, selon le requérant, dépourvus d'existence juridique, ainsi que des notations arrêtées par ces agents et, d'autre part, des conclusions tendant à l'annulation du décret du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'ONF et de l'arrêté du même jour pris sur son fondement ; que, dès lors, ces conclusions, en tant qu'elles ont été présentées dans le cadre de la présente instance, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des évaluations, notations, promotions et avancements pris sur le fondement de la circulaire du 29 juillet 2004 ne sont pas, en dehors de celles relatives à la notation de M. A au titre des années 2003 et 2004, assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien ;fondé ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'ONF, d'une part, de retirer lesdites évaluations et notations des dossiers individuels des agents et, d'autre part, de réviser les avancements et promotions résultant de ces évaluations et notations, doivent être rejetées ;

Considérant enfin que les compte-rendus des entretiens d'évaluation constituent de simples mesures préparatoires qui ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que l'évaluation dont M. A dit avoir fait l'objet le 1er septembre 2004 n'a pas davantage le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, ces conclusions doivent également être rejetées comme irrecevables ;

Sur la légalité de la circulaire du 29 juillet 2004 en tant qu'elle s'applique aux fonctionnaires de l'Etat en service à l'office national des forêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat : Le présent décret s'applique à tous les corps de fonctionnaires de l'Etat dotés d'un statut particulier, sauf disposition spéciale dudit statut prise après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'intervention de la circulaire attaquée du 29 juillet 2004 : Sont maintenus en vigueur les décrets comportant des dispositions spéciales prises en application de l'article 1er du décret n° 59 ;308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires. ; que les articles 5, 6 et 7 du décret du 29 avril 2002 renvoient à des arrêtés ministériels le soin de fixer la périodicité de l'entretien d'évaluation, son contenu, ses modalités d'organisation, la liste des chefs de service investis du pouvoir de notation, les critères d'appréciation des agents, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes, les modalités d'harmonisation préalable des notations et la périodicité annuelle ou bisannuelle de la notation ;

Considérant que la circulaire attaquée du 29 juillet 2004 fixe, de façon impérative, les modalités de l'entretien annuel d'évaluation et de la notation applicables aux personnels en fonction à l'ONF ; qu'elle précise notamment que l'entretien d'évaluation a un caractère annuel, qu'elle en détermine le contenu et les modalités d'organisation ; qu'elle prévoit que la notation est annuelle ; qu'elle fixe la liste des chefs de service investis du pouvoir de notation, établit les niveaux et marges d'évolution des notes ainsi que les modalités d'harmonisation des notations ; qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus du décret du 29 avril 2002, lesquelles s'appliquent, en l'absence de dispositions dérogatoires prévues à ses articles 1er et 23, à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans cet établissement public, que de telles mesures relèvent de la compétence du ministre ; que, par suite, en les prenant par la circulaire attaquée, le directeur général de l'ONF a excédé sa compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circulaire attaquée doit être annulée en tant qu'elle s'applique aux fonctionnaires de l'Etat en service à l'ONF ; que les notations attribuées, en application de cette circulaire, à M. A, fonctionnaire de l'Etat au titre des années 2003 et 2004 doivent être annulées par voie de conséquence ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ONF la somme de 180 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La circulaire du 29 juillet 2004 est annulée en tant qu'elle s'applique aux fonctionnaires de l'Etat en service à l'ONF.

Article 2 : Les notations attribuées à M. A au titre des années 2003 et 2004 sont annulées.

Article 3 : L'ONF versera à M. BEDECARRAX la somme de 180 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à l'office national des forêts (ONF) et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278297
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2006, n° 278297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278297.20061012
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