Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Benoît A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2002 par laquelle le directeur du laboratoire d'automatique et de productique de l'université Bordeaux I l'a exclu de ce laboratoire ;
2°) de condamner l'université Bordeaux I à lui verser la somme de 8 000 euros, augmentée des intérêts légaux depuis le 23 juin 2003, en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision excluant M. A du laboratoire d'automatique et de productique de l'université Bordeaux I :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, par une lettre datée du 23 septembre 2002, M. B, directeur du laboratoire d'automatique et de productique de l'université Bordeaux I a, au nom du conseil du laboratoire, avisé le président de l'université et M. A de ce que ce dernier était exclu de ce laboratoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui fait suite aux positions prises par l'intéressé dans une controverse scientifique l'opposant publiquement à d'autres chercheurs du laboratoire, a été prise pour des motifs tenant à sa personne ; qu'elle ne pouvait donc être légalement prononcée qu'après observation des formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que l'intéressé, qui n'a pas été préalablement averti de l'intention de l'autorité administrative, n'a pas été mis à même de solliciter la communication de son dossier ; que, par suite, la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vive controverse qui s'était élevée, dans le courant de l'année 2000, entre M. A et certains de ses collègues du laboratoire d'automatique et de productique, avait pris, à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée, une ampleur telle qu'elle compromettait le bon fonctionnement du laboratoire ; que, par suite, la décision d'exclure M. A de ce laboratoire était justifiée par l'intérêt du service ; qu'il s'en suit que l'irrégularité dont cette décision est entachée, n'est pas de nature à ouvrir au requérant un droit à indemnité ; qu'il en résulte que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'application de ces dispositions sont dirigées contre l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 23 septembre 2002 excluant M. A du laboratoire d'automatique et de productique de l'université de Bordeaux I est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît A, à l'université Bordeaux I et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.