Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau, renvoyant, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Frédéric A, demeurant ... ;
Vu la demande de M. Frédéric A, enregistrée le 15 avril 2002 au greffe du tribunal administratif de Pau ; M. A demande au juge administratif d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du conseil national de l'ordre des médecins du 15 décembre 2001 fixant le montant de la cotisation ordinale pour l'année 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande d'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du conseil national de l'ordre des médecins du 15 décembre 2001 fixant le montant de la cotisation ordinale pour l'année 2002 ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 4121-1 et 2 du code de la santé publique, l'ordre national des médecins regroupe obligatoirement tous les médecins et a pour mission de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine (...) ainsi qu'à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. ; qu'en vue de couvrir les dépenses lui incombant dans la limite de ses obligations légales et de ses missions de service public, le législateur a habilité l'ordre à percevoir une cotisation qui, en vertu de l'article L. 4122-2, doit être acquittée par chaque médecin ;
Considérant que l'obligation ainsi faite par la loi à tous les médecins d'adhérer à l'ordre ne porte pas atteinte à la liberté de conscience et de pensée protégée par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette obligation d'adhérer à un organisme chargé d'une mission de service public n'est pas contraire à l'article 11 de la même convention relatif à la liberté d'association, chaque médecin conservant, par ailleurs, la possibilité de créer des associations professionnelles ou d'y adhérer ; que les règles législatives fixant les missions de l'ordre ne sont pas davantage contraires à l'article 8 de la convention relatif au respect de la vie privée, ni à son article 10 sur la liberté d'expression ; que les règles en vertu desquelles les instances ordinales exercent l'action disciplinaire ne contreviennent pas aux articles 6 et 13 de la convention relatifs aux droits garantis dans les procédures disciplinaires, ni à l'article 7 sur la légalité des peines ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions rappelées ci-dessus par lesquelles le législateur a fait de l'organisation et du contrôle de l'exercice de la profession médicale un service public confié au conseil national de l'ordre seraient contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le conseil national de l'ordre des médecins aurait méconnu les dispositions de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique prévoyant un taux unique de cotisation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant enfin que les conditions dans lesquelles le conseil national de l'ordre des médecins accomplit les missions définies par la loi ne sauraient utilement être invoquées à l'encontre de la décision fixant la cotisation prévue à l'article L. 4122-2 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros demandée au même titre par le conseil national de l'ordre des médecins ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.