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12/10/2006 | FRANCE | N°286728

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 12 octobre 2006, 286728


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 2005 et 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 janvier 2003 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2001 de l'inspecteur du travail autorisant la société Neckermann

à le licencier ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler cette déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 2005 et 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 janvier 2003 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2001 de l'inspecteur du travail autorisant la société Neckermann à le licencier ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B... et de Me Copper-Royer, avocat de la société Neckermann,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : "L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat" ; que le caractère contradictoire de l'enquête, menée conformément aux dispositions précitées, impose à l'autorité administrative, d'informer le salarié concerné de façon suffisamment circonstanciée pour lui permettre d'assurer utilement sa défense, notamment en lui communiquant l'identité des personnes faisant état, dans leur témoignage ou attestation, d'agissements qui seraient imputables au salarié protégé et dont elles auraient été directement et personnellement victimes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'inspecteur du travail s'est s'abstenu de préciser à M. B... l'identité des personnes qui s'étaient plaintes de ses agissements à leur égard, lesquels ont motivé la demande de son licenciement ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel ne pouvait sans entacher son arrêt d'erreur de droit juger que le principe du contradictoire avait été respecté ; que dès lors M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'inspecteur du travail a présenté à M. B... les accusations de harcèlement sexuel portées contre lui par plusieurs salariées, il s'est abstenu de lui communiquer leur nom ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel de M. B..., ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2001 de l'inspecteur du travail autorisant la société Neckermann à le licencier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Neckermann demande en appel et en cassation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des mêmes frais demandés à ce titre par M. B... ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 28 février 2005, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 janvier 2003 et la décision de l'inspecteur du travail du 15 novembre 2001 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Neckermann tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la société Neckermann et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 286728
Date de la décision : 12/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2006, n° 286728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286728.20061012
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