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12/10/2006 | FRANCE | N°297418

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 octobre 2006, 297418


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A..., demeurant ... , agissant en qualité de représentant légal de D...A... ; M. C... A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 19 juillet 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé d'accorder un visa de long séjour au titre du regroupement familial à son petit-filsD... ;

2°) d'enjoindr

e au ministre des affaires étrangères de se prononcer sur la demande de visa da...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A..., demeurant ... , agissant en qualité de représentant légal de D...A... ; M. C... A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 19 juillet 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé d'accorder un visa de long séjour au titre du regroupement familial à son petit-filsD... ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de se prononcer sur la demande de visa dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il est de nationalité algérienne et vit depuis de nombreuses années en France ; qu'il a sollicité et obtenu du préfet de Saône-et-Loire une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de son petit-fils, D..., dont le recueil légal lui a été confié par un acte de kafala algérien en date du 18 décembre 2004 ; que si son épouse a obtenu le 20 décembre 2005 un visa d'entrée en France, tel n'a pas été le cas pour son petit-fils, dont la demande de visa a été rejetée par une décision en date du 19 juillet 2006 du consul général de France à Alger ; qu'il a formé une réclamation contre cette décision devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il est conduit également à saisir le juge des référés en raison de l'urgence ; qu'en effet, le jeune D...se trouve privé de sa grand-mère avec laquelle il a toujours vécu ; que le refus de visa, motivé par l'intérêt supérieur de l'enfant, est entaché d'erreur de droit dès lors que le regroupement familial a été autorisé par le préfet ; qu'il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée, ensemble l'accusé de réception du recours dont elle a fait l'objet devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 9 octobre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucune des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour le prononcé d'une suspension n'est remplie ; que d'une part, il n'y a pas urgence ; qu'en effet, le jeune D...A..., aujourd'hui âgé de plus de dix-neuf ans, est régulièrement scolarisé dans son pays d'origine ; qu'il n'est fait état d'aucune circonstance permettant d'estimer que ses parents ne seraient plus en mesure d'assurer son éducation et son entretien ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait été élevé par sa grand-mère paternelle et non par ses parents légitimes ; que d'autre part, le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu'il y a lieu de procéder à une substitution de base légale de ladite décision ; que la kafala a cessé de produire ses effets depuis que le jeune D...a atteint l'âge de la majorité légale en Algérie, laquelle est fixée à 19 ans ; qu'il n'y a pas d'atteinte au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il est à même de vivre séparé de sa grand-mère ; qu'il est loisible à cette dernière de lui rendre visite en Algérie ;

Vu, enregistré le 9 octobre 2006, le mémoire en réplique présenté par M. C... A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui porte publication de cette convention ;

Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 portant publication du deuxième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 autorisant l'approbation du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968, ensemble le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 portant publication dudit avenant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France modifié par le décret n° 2006-974 du 1er août 2006 ;

Vu l'article 19 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C...A..., d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 octobre 2006 à 12 heures 15, au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. A... ;

- les représentants du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;

Considérant que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie que si la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...A...est né en 1936 en Algérie, pays dont il a la nationalité ; qu'il vit en France depuis 1955 ; qu'il a épousé Mme B...E..., née le 9 décembre 1939 en Algérie, où cette dernière a résidé jusqu'à une date récente ; que six enfants sont issus de cette union, au nombre desquels figure MohamedA... ; que ce dernier est père deD..., né à Chlef le 23 avril 1987 ; que par acte du 18 décembre 2004 la Cour de justice de Chlef a accordé à M. C...A...et à son épouse le droit de recueillir légalement D...pour pourvoir à sa protection, à son éducation et à son entretien, ce qui correspond à l'institution dite de la Kafala ; que M. C... A..., qui avait saisi à cet effet la préfecture de Saône-et-Loire le 28 février 2005 d'une demande de regroupement familial tant pour son épouse que pour son petit fils, s'est vu reconnaître le droit au regroupement à ce double titre par une décision du 5 août 2005 ; que s'il a été fait droit à la demande de visa de long séjour présentée par son épouse dès le 20 décembre 2005, en revanche, le consul général de France à Alger a rejeté la demande concernant D...par une décision du 19 juillet 2006 ; que M. C...A..., après avoir contesté le refus de visa opposé à son petit fils devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de la décision prise par le consul général ;

Considérant qu'ainsi que l'instruction tant écrite qu'orale a permis de l'établir, D...A...vit en Algérie depuis sa naissance, auprès de ses père et mère ; qu'il est scolarisé dans ce pays dans des conditions normales ; que sa grand-mère paternelle a vécu sous le même toit que lui et ses parents jusqu'à ce que tout récemment elle rejoigne son mari sur le territoire français ; qu'ainsi que l'audience de référé l'a mis en évidence la séparation de D...de ses grands-parents, compte tenu notamment du fait qu'il a atteint sa majorité, n'est pas constitutive d'une situation d'urgence pouvant justifier la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction ne peuvent qu'être écartées ; que doivent également être rejetées les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 297418
Date de la décision : 12/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2006, n° 297418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:297418.20061012
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