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13/10/2006 | FRANCE | N°266576

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 13 octobre 2006, 266576


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Y... A, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois, et enfin, a mis à sa charge une somme de 800 euros au titre de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Y... A, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois, et enfin, a mis à sa charge une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 23 février 2004, le PREFET DES YVELINES a décidé la reconduite à la frontière de M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'annulation de cet arrêté par le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 27 février 2004, le PREFET DES YVELINES, qui a fait appel de ce jugement le 25 février 2004, ne s'est pas borné à munir l'intéressé, comme il y était légalement tenu, d'une autorisation provisoire de séjour, mais a délivré le 28 septembre 2004 à M. A, à la suite de son mariage avec une ressortissante française, un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale, sans préciser dans sa décision que cette délivrance n'était motivée que par le souci de se conformer au jugement d'annulation et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressé pendant la durée de l'instance d'appel ; que, dans ces conditions, et alors même que la durée pour laquelle ce titre de séjour a été délivré est expirée, la requête du préfet est devenue sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DES YVELINES.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Mohamed Nassim X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2006, n° 266576
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266576
Numéro NOR : CETATEXT000008259601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-13;266576 ?
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