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13/10/2006 | FRANCE | N°271236

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 octobre 2006, 271236


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) supprimant, à compter du 12 décembre 2004, un aller-retour quotidien entre Lyon et Bordeaux et toute desserte sur le bassin Lyon-Bordeaux le dimanche ;

2°) d'enjoindre à la Société nationale

des chemins de fer français de rétablir lesdits trains dans le délai d'un moi...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) supprimant, à compter du 12 décembre 2004, un aller-retour quotidien entre Lyon et Bordeaux et toute desserte sur le bassin Lyon-Bordeaux le dimanche ;

2°) d'enjoindre à la Société nationale des chemins de fer français de rétablir lesdits trains dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82 ;1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 83 ;675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 modifié portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret n° 2001-601 du 9 juillet 2001, pris pour l'application du II de l'article 29 de la loi n° 95 ;115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et relatif au plan global et intercommunal d'organisation de certains services publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Société nationale des chemins de fer français :

Considérant que la décision contestée a supprimé un aller-retour quotidien entre Lyon et Bordeaux ainsi que toute desserte dans le sens Lyon-Bordeaux le dimanche à compter du 12 décembre 2004 ; qu'une telle décision ne relève pas des « grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'entreprise » au sens de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, nécessitant une délibération préalable du conseil d'administration ou de surveillance de l'entreprise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation préalable du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, il appartient à la Société nationale des chemins de fer français de consulter la région en cas de modification de la consistance des services assurés dans son ressort territorial et de soumettre pour avis aux départements et communes concernés les décisions de création ou de suppression de la desserte d'un itinéraire ou d'un point d'arrêt ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les régions concernées par la modification de trafic décidée par la Société nationale des chemins de fer français n'auraient pas été consultées manque en fait, la consultation des régions Aquitaine, Auvergne, Limousin et Rhône-Alpes ayant été organisée de décembre 2002 à juillet 2004 conformément à l'article 22 de la loi du 30 décembre 1982 modifiée ; que les départements et les communes n'avaient pas à être sollicités en l'espèce, dès lors qu'il ne s'agissait pas, par la décision attaquée, de supprimer la desserte d'un itinéraire ou d'un point d'arrêt ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : « … Toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers par les établissements, organismes et entreprises mentionnés à l'alinéa précédent doit, si elle n'est pas conforme aux objectifs fixés dans les contrats de plan ou de service public, être précédée d'une étude d'impact… » ; qu'il est constant que la Société nationale des chemins de fer français n'était liée, à la date de la décision attaquée, par aucun contrat de plan ou de service ; que, par suite, les dispositions précitées du I de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 modifiée ne lui étaient pas applicables ;

Considérant qu'en vertu du II de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les entreprises nationales sous tutelle de l'Etat et disposant d'un réseau en contact avec le public établissent, au moins tous les trois ans, un plan global et intercommunal d'organisation de leurs services dans chaque département, sauf si elles ont conclu un contrat de plan, un contrat de service public ou si elles disposent d'un cahier des charges approuvé par décret ; que, si le décret du 9 juillet 2001 pris pour l'application du II de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 modifiée fixe le contenu de ce plan global et intercommunal d'organisation des services et prévoit, en son article 4, qu'une étude d'impact est requise lorsque des décisions de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers ne sont pas conformes au plan global et intercommunal approuvé dans le département, il a notamment exclu de son champ d'application, en son article 1er, les entreprises disposant d'un cahier des charges approuvé par décret ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Société nationale des chemins de fer français est régie par un cahier des charges approuvé par décret le 13 septembre 1983 ; qu'ainsi, en vertu des dispositions susmentionnées, elle n'avait pas à élaborer un plan global, intercommunal et pluriannuel d'organisation des services et donc à soumettre à étude d'impact toute mesure de réorganisation de son service aux usagers qui n'aurait pas été conforme à un tel plan ;

Considérant que la décision contestée, supprimant un aller-retour quotidien entre Bordeaux et Lyon ainsi que la desserte le dimanche entre ces deux villes dans le sens Lyon-Bordeaux, s'inscrit dans le cadre d'un réaménagement global de la liaison entre Bordeaux et Lyon via Limoges et Clermont-Ferrand ; que, sur une semaine, un grand nombre de trains, dont 32 trains directs, permettent de relier Bordeaux et Lyon ; que des possibilités de déplacements entre ces deux villes sont maintenues les samedis et dimanches ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la Société nationale des chemins de fer français supprimant certains trains directs sur la liaison Lyon-Bordeaux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société nationale des chemins de fer français la somme que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271236
Date de la décision : 13/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2006, n° 271236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271236.20061013
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